TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2204734_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juin 2022, le 7 septembre 2022 et le 12 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 du président de la caisse d'allocations familiales du Nord en tant que cette décision n'a fait droit que partiellement à sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité. Elle soutient que : - le montant laissé à sa charge n'est pas exact ; - elle a déjà remboursé cette somme ; - sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leclère pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 juin 2022, le président de la caisse d'allocations familiales de Nord a accordé à Mme B une remise partielle de sa dette relative à un indu de prime d'activité, d'un montant de 2 188,09 euros, à hauteur de la somme de 1 094,05 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme contestant cette décision en tant qu'elle laisse à sa charge une somme de 1 094,04 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. D'une part, Mme B ne peut utilement contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge à l'appui de ses conclusions dirigées contre un refus de remise de dette. 5. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de Mme B soit en cause, une remise partielle de sa dette à hauteur de 50% lui ayant été accordée. Dans ces circonstances, c'est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse supplémentaire de l'indu de prime d'activité. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante est dans une situation de précarité telle qu'elle nécessite que lui soit accordée une remise intégrale ou une réduction supplémentaire de sa dette de prime d'activité. Dès lors, Mme B, qui peut solliciter un échéancier de paiement adapté à sa situation financière, n'est pas fondée à demander une remise de dette supplémentaire. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé M. LeclèreLa greffière, Signé B. Buissart La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2204734_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel