TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204732_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 septembre 2022 et 7 septembre 2023, l'association Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), la Ligue des droits de l'Homme (LDH) et la Fédération des associations de solidarité avec tou-t-e-s les immigré-e-s (FASTI), représentées par Me Ghaem, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Mayotte a refusé de leur communiquer les documents administratifs demandés le 15 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au recteur de Mayotte de leur communiquer tous les documents concernant : - le fonctionnement des dix-sept classes itinérantes ouvertes dans l'académie de Mayotte en prenant soin de préciser pour chacune d'entre elle sa localisation précise, ses capacités d'accueil et le nombre d'élèves inscrits ; - le déploiement des services publics connexes à l'éducation dans ces mêmes lieux (cantines, activités périscolaires) ; - les dotations dédiées au déploiement de ce dispositif pour les années 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 ; - et les critères présidant à l'orientation d'un enfant vers une école maternelle " classique " ou une école itinérante. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les documents demandés sont communicables en vertu de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le recteur de l'académie de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le rectorat de Mayotte ne détient pas d'autre document que celui publié à la rentrée scolaire 2022 sous le titre " La classe itinérante ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller, - les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public, - les observations de Me Bourien substituant Me Ghaem pour les associations requérantes, - et les observations de M. A pour le recteur de l'académie de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 15 décembre 2021 l'association Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), la Ligue des droits de l'Homme (LDH) et la Fédération des associations de solidarité avec tou-t-e-s les immigré-e-s (FASTI) ont demandé au recteur de l'académie de Mayotte de leur communiquer toutes informations et documents concernant le fonctionnement des dix-sept classes itinérantes ouvertes dans l'académie de Mayotte (lieu, capacité d'accueil, nombre d'élèves inscrits, nombre d'enseignants dédiés), le déploiement des services publics connexes à l'éducation dans ces mêmes lieux (cantines, activités périscolaires), les dotations dédiées au déploiement de ce dispositif, les critères présidant à l'orientation d'un enfant vers une école maternelle " classique " ou une école itinérante et la date à laquelle il est prévu de mettre fin au dispositif des classes itinérantes. Saisie le 25 avril 2022, la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à cette demande le 23 juin 2022, à l'exception de la communication du renseignement relatif à la date prévisionnelle de fin du dispositif. Par la présente requête, les associations requérantes demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur sur leur demande et d'enjoindre à ce dernier de leur communiquer les documents administratifs mentionnés au point 2°). 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d'une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité d'un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la rentrée scolaire 2022, le recteur de Mayotte a publié un document intitulé " La classe itinérante " qui comporte des informations concernant notamment la localisation et le fonctionnement des classes itinérantes. A l'instance, le recteur de Mayotte soutient qu'il ne détient pas d'autres documents administratifs entrant dans le champ de la demande des associations. Les associations, qui s'abstiennent de formuler des précisions sur la nature des documents administratifs que détiendrait le recteur, ne contestent pas les allégations du recteur selon lesquelles il ne détiendrait pas d'autres documents. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Mayotte a refusé de leur communiquer les documents administratifs demandés le 15 décembre 2021 serait entachée d'illégalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au GISTI, premier dénommé de la requête, au recteur de Mayotte et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeait : - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le rapporteur,Le greffier, R. FELSENHELD S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2204732_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA