TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204726_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a seulement accordé une remise partielle de 512,93 euros sur sa dette de prime d'activité de 2 051,73 euros, laissant à sa charge un solde de 1 538,80 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle a été licenciée pour un motif économique et perçois actuellement 980 euros par mois pour des dépenses de 1 210 euros ;
- elle est redevable de 560 euros à l'administration fiscale ;
- elle élève seule sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est allocataire de la prime d'activité depuis juin 2017. Le 2 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne l'a informée qu'elle avait reçu la somme de 3 582,48 euros pour la période de mai 2020 à avril 2021 alors qu'elle n'avait droit qu'à 1 530,75 euros au titre de cette prestation. Mme B a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 21 mars 2003, la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise gracieuse partielle de 512,93 euros sur le reliquat de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 051,73 euros, laissant à sa charge un solde de 1 538,80 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette et de prononcer la remise gracieuse du solde de celle-ci.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de la prime d'activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. La bonne foi de Mme B n'est pas remise en cause par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne qui lui a accordé une remise partielle. Si la requérante se prévaut dans le cadre de la présente instance de ses faibles moyens financiers, elle n'a pas répondu à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal lui demandant de produire tout élément de nature à justifier du montant de ses revenus et de ses charges. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité financière telle qu'elle ne pourrait, sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, s'acquitter de sa dette de prime d'activité. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante justifie que lui soit accordée une remise tant totale que partielle supplémentaire de l'indu mis à sa charge.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2204726_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel