TA67JU MW (3)JU MW (3)
TA67 · JU MW (3) — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204725_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. D A, représenté par la Selarl Axio avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et d'un défaut d'examen de sa situation ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant, à tort, estimé lié par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B C en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.512-1 devenu L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2022 à 10 heures, le rapport de M. C, magistrat-désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal d'audition du 19 juillet 2022, que M. A a été en mesure de formuler toutes observations utiles sur sa situation auprès de l'administration qui l'a, à cette occasion, informé de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. Par ailleurs, le requérant ne soutient pas qu'il aurait eu d'autres informations à présenter pour lesquelles il aurait été empêché de le faire. Dans ces conditions, le requérant, qui ne fait pas valoir qu'il aurait été empêché de formuler toutes informations utiles sur sa situation, n'a été privé d'aucune garantie. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu, d'une part, des principes généraux du droit de l'Union européenne tels qu'exprimés à l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, d'autre part, des droits de la défense manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, la décision en cause comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée au regard de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. En troisième lieu, M. A, de nationalité guinéenne, né en 1996, est entré en France le 6 février 2022 selon ses déclarations. Il est célibataire et vit seul en France où il n'a ni enfant à charge ni famille proche. Il ne justifie pas, par ailleurs, ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine qu'il vient de quitter il y a quelques mois. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale et n'est ainsi pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision fixant le délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet se serait cru tenu de refuser un délai de départ volontaire dès lors qu'il en énonce de manière précise les motifs, au demeurant non contestés, fondés sur l'article L.612-2 1° et 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision, n'est, par suite, pas entachée d'erreur de droit.
6. En troisième lieu, le requérant n'apporte aucun élément particulier de nature à justifier l'octroi d'un délai et, comme il a été dit au point précédent, ne conteste pas les motifs retenus par l'administration.
Sur le pays de destination :
7. En premier lieu, la décision comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, M. A n'apporte aucun élément précis, ni probant, par ses seules allégations élusives, sur les risques personnels qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine du fait de ses opinions politiques. Par suite, la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'interdiction de retour :
9. En premier lieu, comme il a déjà été dit au point 1, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire manque en fait et doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision en cause, comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée au regard de l'article L.613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En troisième lieu, la seule circonstance que le requérant n'aurait jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement est sans incidence dès lors qu'il réside depuis très peu de temps en France où il n'a aucunes relations privées ou familiales intenses ou stables et ne justifie pas de considérations humanitaires. De plus, contrairement à ce que l'intéressé soutient, il ne peut être regardé comme ne constituant pas une menace à l'ordre public dès lors et entre autres, qu'il a été placé en garde à vue le 19 juillet 2022 pour des faits délictueux de "déclaration fausse ou incomplète pour obtenir un avantage indû ". Par suite, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et justifiant le bien-fondé de la mesure.
12. Il résulte de ce qui précède que, M. A, étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
M. CLe greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2204725_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel