TA06Magistrat Mme MoutryMagistrat Mme Moutry
TA06 · Magistrat Mme Moutry — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204719_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Arnould, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il soutient que : - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur de droit ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, conseillère, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 28 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. B A, ressortissant turc né le 10 avril 1997, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler ledit arrêté en tant qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 3. Pour fixer la durée de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. A, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance qu'il déclarait être entré en France depuis un an et demi sans démontrer y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il était célibataire sans enfant et qu'il disposait de fortes attaches en Turquie. 4. D'une part, il est constant que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui viendrait justifier qu'aucune interdiction de retour ne soit édictée à son encontre alors qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. 5. D'autre part, bien que M. A produise une autorisation de travail, il n'en demeure pas moins que le requérant est entré récemment en France, qu'il n'est titulaire d'aucun titre de séjour, qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle en France depuis son arrivée sur le territoire français, qu'il est célibataire sans enfant et qu'il ne justifie ni de la présence de membres de sa famille en France, ni être dépourvu d'attaches familiales en Turquie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu décider de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'interdiction de retour du 28 septembre 2022. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé M. C Le greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Moutry
- Formation
- Magistrat Mme Moutry
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2204719_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel