TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204718_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 juillet 2022 et
20 janvier 2023, Mme D C épouse B, M. E B et M. F B, représentés par la SELARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 372 662 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation à compter du 21 mars 2022, en réparation de leurs préjudices personnels résultant du décès de M. A B ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur créance n'est pas prescrite, dès lors qu'ils ont disposé d'indications suffisantes selon lesquelles la pathologie qui a entraîné le décès de leur époux et père pourrait être imputable au fait de l'Etat à compter de la décision du 25 juillet 2018, par laquelle le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaire a reconnu le caractère radio-induit du cancer qui a entraîné le décès de M. B ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de sa carence fautive à mettre en place des moyens de suivi et de protection appropriés à l'égard de M. B ;
- Mme B a subi un préjudice économique qui s'élève à 20 3912 euros et un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant la somme de 70 000 euros ;
- MM. E et F B, fils de M. A B, ont subi un préjudice économique qui s'élève respectivement à 3 750 et 5 000 euros, ainsi qu'un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en leur accordant à chacun la somme de 45 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la créance est prescrite, dès lors que le point de départ de la prescription était le premier jour de l'année suivant celle du décès de M. B intervenu le 9 février 1990, soit en l'espèce le 1er janvier 1991 ;
- la responsabilité pour faute de l'État ne peut être retenue, dans la mesure où le lien de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants de M. B et sa maladie n'est pas établi et ne peut être tenu pour acquis du seul fait que l'intéressé a bénéficié de la présomption légale de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-2-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est inopérant ;
- en tout état de cause, les sommes demandées au titre des préjudices subis sont excessives.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaire demande à être mis hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Me Labrunie, avocate de Mme B et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 16 novembre 2010, Mme B a présenté au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) une demande d'indemnisation, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, en qualité d'ayant droit de son époux, décédé en 1990 des suites d'un cancer. Par une décision du 25 juillet 2018, le CIVEN a fait droit à la demande de
Mme B tendant à ce qu'elle soit indemnisée des préjudices subis par M. B en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires français en Polynésie française. Le comité lui a présenté une proposition d'indemnisation en date du 5 mars 2019, d'un montant de 79 528 euros, qu'elle a acceptée. Par un courrier du 21 mars 2022 adressé au ministère des armées, Mme B et ses deux fils ont demandé l'indemnisation de leurs propres préjudices résultant du décès de leur époux et père. Cette demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, les requérants demandent, par la présente requête, l'indemnisation de leurs préjudices personnels qu'ils évaluent à la somme globale de 372 662 euros.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". L'article 2 de la même loi dispose que : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné./ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi () ".
3. Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B a adressé, en date du 16 novembre 2010, une demande au CIVEN tendant à ce qu'elle soit indemnisée, en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé, des préjudices subis par ce dernier en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires français en Polynésie française. Dès lors, dès la date de cette demande, Mme B doit être regardée comme ayant eu connaissance d'indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu'elle a subis en qualité d'épouse de la victime pouvait être imputable au fait de l'Etat. Il n'est pas allégué par les requérants et il ne résulte pas de l'instruction que les fils de Mme B ne disposaient pas des mêmes indications suffisantes que leur mère à cette même date. Ainsi, la réparation des préjudices propres des ayants droit de M. B ne pouvait être invoquée que dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, soit jusqu'au 31 décembre 2014. Or, les requérants n'ont demandé au ministère des armées l'indemnisation de leurs préjudices personnels résultant du décès de leur époux et père que par un courrier du 21 mars 2022 et si le CIVEN avait admis, par une décision du 25 juillet 2018, l'indemnisation des préjudices subis par M. B, ce courrier est, en tout état de cause, sans incidence sur le présent litige, dès lors qu'il est postérieur à l'expiration du délai de prescription. Par suite, en l'absence de tout élément interruptif de prescription, le ministre des armées est fondé à opposer aux conclusions indemnitaires des intéressés la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre des armées, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B et autres la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B, à M. E B, à M. F B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2204718_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel