TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 3ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204714_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2022 et 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Le président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté le recours de M. B contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle rejetant sa demande d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né en 1976, indique avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et invoqué l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il conteste la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour présentées sur le fondement des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 9 novembre 2021. Il a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la communication des motifs de la décision attaquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 avril 2022, soit dans le délai de recours contentieux. Il n'a pas obtenu de réponse. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour implicite qui lui a été opposé n'a pas été motivé en dépit de sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu du moyen qui fonde l'annulation de la décision attaquée et après examen de tous les autres moyens de légalité, le présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Me Robin, qui représente M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour demander à ce que l'Etat lui verse une somme. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Rhône et à Me Robin. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2204714_20231123
Données disponibles
- Texte intégral