TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204710_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. C A, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des mêmes dispositions, dès lors que la préfète de l'Ain s'est fondée, à tort, sur la circonstance tirée de ce qu'il ne démontrait pas être isolé dans son pays d'origine ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : - elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Zoccali, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 février 2003, déclare être entré sur le territoire français au mois d'avril 2018. Par une ordonnance du 28 mai 2019, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Épinal l'a provisoirement confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain. Par un jugement en assistance éducative du 6 juin 2019, la juge des enfants du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse l'a confié aux mêmes services jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'organisation d'une tutelle d'État. Le 27 octobre 2021, l'intéressé a sollicité des services de la préfecture de l'Ain la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mars 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. En l'espèce, pour refuser d'admettre exceptionnellement au séjour M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Ain s'est fondée, d'une part, sur l'absence de caractère sérieux du suivi de sa formation professionnelle dans le cadre d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Équipier polyvalent du commerce " depuis le 1er septembre 2021, d'autre part, sur les éléments contenus dans l'avis émis le 22 juin 2021 par la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, et, enfin, sur la circonstance que l'intéressé ne démontrait pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Si pour contester cette appréciation, le requérant verse au débat une attestation rédigée le 5 avril 2022 par la directrice du centre de formation d'apprentis (CFA) du Jura dans des termes généraux et peu circonstanciés mentionnant qu'il est un " apprenti qui ne présente aucune difficulté particulière " et " met tout en œuvre pour réussir sa formation ", celle-ci ne saurait suffire à démontrer le caractère sérieux du suivi de sa formation, alors qu'il ressort des termes non contestés de la décision attaquée que les notes qu'il a obtenues au premier semestre sont faibles, avec une moyenne générale de 2,67 sur 20, et qu'il a cumulé plusieurs absences. Par ailleurs, si l'avis émis le 22 juin 2021 par la structure d'accueil est effectivement favorable à l'intéressé, et si ce dernier verse au dossier les différents documents relatifs à sa formation et aux stages qu'il a effectués entre les années 2019 et 2021, il n'en demeure pas moins que cet avis mentionne, ainsi que l'a relevé la préfète de l'Ain dans sa décision, que le fort caractère de M. A l'a poussé, à plusieurs reprises, à outrepasser les règles de la vie en communauté, qu'il s'est montré fuyant avec les éducateurs, qu'il n'a participé aux cours de français qui lui étaient proposés que de manière aléatoire, alors qu'il rencontre des difficultés dans la compréhension et la lecture de la langue française, lesquelles limitent nécessairement ses possibilités d'insertion socio-professionnelle, et qu'aucun des stages qu'il avait effectués au cours de l'année 2020 dans le domaine de la mécanique n'a abouti sur une proposition de contrat d'apprentissage en raison de son manque de motivation et de ses absences répétées. Enfin, si le requérant soutient, à raison, que la préfète de l'Ain a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Guinée, dès lors que les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent aucunement que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine, il résulte en tout état de cause de l'instruction que cette autorité, qui a procédé à une appréciation globale de sa situation et qui n'a pas fait du critère de l'isolement familial dans son pays d'origine un critère prépondérant pour lui refuser l'octroi du titre de séjour prévu par ces mêmes dispositions, aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur les seuls motifs tirés de l'absence de caractère sérieux du suivi de sa formation et de ses difficultés d'insertion dans la société française. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pourront, par suite, être écartés. 5. En second lieu, dès lors que M. A n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la préfète de l'Ain ne s'est pas prononcée sur son droit au séjour à un autre titre, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 6. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions contestées devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. M. A soutient qu'il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, où il réside depuis l'âge de quinze ans, dès lors qu'il y poursuit des études lui permettant de bénéficier de revenus, qu'il a fait preuve d'un comportement irréprochable et qu'il ne pourra poursuivre la formation professionnelle dans laquelle il s'est engagé avec sérieux en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, s'il est constant que l'intéressé est présent en France depuis près de quatre années à la date de la décision contestée, cette seule durée n'est pas, par elle-même, de nature à lui ouvrir un droit au séjour, alors au demeurant que sa présence sur le territoire français revêt un caractère récent. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune attache familiale sur le territoire national et les éléments qu'il verse au dossier ne sont pas de nature à démontrer l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens privés dont il se prévaut en France, ni une insertion sociale et professionnelle particulière. Enfin, M. A n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence et où résident, selon ses déclarations, sa mère, son demi-frère ainsi que sa demi-sœur, et il ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de sa formation professionnelle en Guinée, alors au demeurant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne justifie pas suivre cette formation avec sérieux sur le territoire français. Dans ces circonstances, et compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour, la préfète de l'Ain n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Par les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentaire spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetées en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, C. B La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2204710_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel