TA06Magistrat Mme MoutryMagistrat Mme Moutry
TA06 · Magistrat Mme Moutry — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204706_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 et le 28 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Munir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle dispose d'un passeport en cours de validité et d'une adresse stable ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, conseillère, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée, - les observations de Me Munir, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 1er octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme A C, ressortissante comorienne née le 28 janvier 1982, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme C demande au tribunal d'annuler ledit arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par Mme D, cheffe du pôle éloignement de la préfecture des Alpes-Maritimes, laquelle a reçu délégation pour signer notamment les mesures d'éloignement ainsi que les obligations de quitter le territoire français prises à la suite d'interpellations par arrêté n° 2022-731 du préfet des Alpes-Maritimes du 1er septembre 2022 qui a été publié dans le recueil des actes administratifs spécial n° 197-2022 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, elle vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels elle a été prise et indique que Mme C est entrée irrégulièrement en France, qu'elle n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle est célibataire sans charge de famille et qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 23 ans. Si la requérante reproche au préfet des Alpes-Maritimes de ne pas lui avoir laissé le temps de démontrer sa présence en France depuis l'année 2005 avant l'édiction de la mesure d'éloignement à son encontre, force est de constater que la requérante ne démontre pas plus sa présence effective et continue depuis l'année 2005 à la date du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. La requérante fait valoir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu'il n'a pas tenu compte de l'ancienneté de sa présence en France, de la présence de sa mère ainsi que de ses frères et sœurs en situation régulière en France et de ses problèmes de santé. Toutefois, au vu des pièces du dossier, Mme C n'établit pas être entrée en France en 2005, ni y être présente de manière stable et continue depuis cette date. En outre, elle n'a pas déclaré, au cours de son audition, que ses frères et sœurs vivaient en France, à l'exception d'une sœur à Menton. Par ailleurs, la requérante a indiqué, en audition, qu'elle ne souffrait pas d'handicap ni de vulnérabilité. Par suite, il ne saurait être reproché au préfet de ne pas avoir tenu compte de la présence de membres de sa famille en France, ni de l'état de santé de la requérante, alors qu'il n'en a nullement été informé. Ainsi, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante au regard des éléments qui ont été portés à sa connaissance avant l'édiction de la mesure d'éloignement. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme C soutient que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa mère, ses frères et sœurs et ses amis vivent en France. Toutefois, si la requérante démontre que sa mère est titulaire d'une carte de résident et que deux de ses frères ont la nationalité française tandis que trois autres sont titulaires de titres de séjour, elle n'établit pas pour autant l'intensité des liens qui les unissent en se bornant à produire des attestations alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante déclare vivre à Menton chez sa sœur, laquelle ne produit aucune attestation en ce sens, et que le reste des membres de sa famille vivent en région parisienne ou en région lyonnaise. Par ailleurs, il est constant que la requérante ne démontre nullement être entrée en France depuis l'année 2005, ni s'y maintenir depuis de manière stable et continue au regard des pièces produites. Enfin, il est constant que la requérante est célibataire et sans charge de famille et qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à minima l'âge de 23 ans et qu'elle ne démontre pas y être dépourvue d'attaches familiales et privées. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet a pu prendre à son encontre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français attaqué. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevés d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 8. D'une part, il est constant que la requérante ne peut justifier ni être entrée régulièrement en France, ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si la requérante se prévaut de l'existence d'un passeport en cours de validité dont elle produit une copie, elle a également déclaré, au cours de l'audition, que son passeport se trouvait chez sa sœur et qu'elle ne souhaitait pas le remettre aux autorités. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que si la requérante indique résider chez sa sœur, elle ne justifie pas pour autant d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au regard des pièces produites lesquelles mentionnent diverses adresses. Par suite, en refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à Mme C le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 10. Pour fixer la durée de l'interdiction de retour prise à l'encontre de Mme C, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne démontrait pas résider habituellement en France depuis l'année 2005, qu'elle ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'elle était célibataire sans enfant et dépourvue d'attaches familiales sur le territoire français. 11. D'une part, il est constant que Mme C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui viendrait justifier qu'aucune interdiction de retour ne soit édictée à son encontre alors qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé. 12. D'autre part, ainsi qu'il l'a déjà été dit, Mme C ne justifie pas être entrée en France en 2005 ni s'y être maintenue depuis de manière continue. Les pièces produites au dossier, essentiellement médicales, permettent, au mieux, d'établir sa présence de manière continue depuis l'année 2016 sans pour autant justifier d'une quelconque intégration. Par ailleurs, si la requérante démontre la présence en France de sa mère et de plusieurs membres de sa fratrie, elle n'apporte aucun élément tendant à justifier de l'intensité des liens familiaux qu'ils entretiennent. Enfin, il est constant que la requérante est célibataire sans charge de famille. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu décider de prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la reconduite : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Mme C soutient, sans l'établir, que du fait de son incapacité à concevoir un enfant, elle serait victime d'humiliation et d'exclusion aux Comores. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet a pu décider que Mme C pourra être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2022, les conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé M. B Le greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Moutry
- Formation
- Magistrat Mme Moutry
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2204706_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel