TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204701_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2022 et 5 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a opéré une retenue d'un trentième sur sa rémunération mensuelle pour " absence de service fait " le " 4 décembre 2021 ", ensemble la décision implicite, née le 7 juin 2022, portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui restituer la somme retenue sur sa rémunération mensuelle, assortie des intérêts moratoires au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la décision contestée du 21 janvier 2022 est entachée d'incompétence de sa signataire, dès lors que l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ne prévoyant pas de délégation de signature au profit des directeurs interrégionaux des services pénitentiaires s'agissant des décisions de retenue sur traitement, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon ne pouvait la subdéléguer à des agents placés sous son autorité ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son absence du 4 décembre 2021 était justifiée par une obligation de dépistage en raison d'un contact avec une personne positive à la covid-19, ainsi qu'il en avait informé son administration par la production de justificatifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de la décision contestée du 21 janvier 2022 et de son insuffisance de motivation sont inopérants, dès lors que l'administration se trouvait en situation de compétence liée pour procéder à une retenue d'un trentième sur le traitement de M. A en l'absence de service fait le 4 décembre 2021 ; - les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - la loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 ; - le décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 ; - le décret n° 2021-15 du 8 janvier 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gueguen ; - et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 janvier 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a opéré une retenue d'un trentième sur la rémunération mensuelle de M. A, surveillant de l'administration pénitentiaire, affecté au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, pour " absence de service fait " le " 4 décembre 2021 ". Par un courrier du 7 avril 2022, l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision qui a été implicitement rejeté. Le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision précitée du 21 janvier 2022, ensemble la décision implicite, née le 7 juin suivant, portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ". Selon les termes de l'article 64 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors applicable : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. ". En l'absence de service fait, l'administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu'à la reprise du service, d'ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d'en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures. 3. D'autre part, selon les termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, dans sa rédaction applicable au litige : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / () Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois. ". Pour permettre une retenue sur la rémunération de l'agent ou son reversement, l'absence de service fait pour inexécution de tout ou partie des obligations de service doit pouvoir être matériellement constatée sans qu'il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l'agent. 4. En outre, le droit de tout agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si l'absence d'accomplissement de son service résulte de son propre fait, il appartient en conséquence à l'administration d'apprécier les conditions dans lesquelles un agent n'a pas accompli son service et au juge de rechercher si l'absence de service fait lui est imputable. 5. Enfin, par une note du 30 août 2021, notamment adressée au directeur de l'administration pénitentiaire, la secrétaire générale du ministère de la justice, faisant suite à l'entrée en vigueur de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, a précisé les modalités de " fonctionnement du service public de la justice dans le cadre de la rentrée 2021 ". Après un premier point intitulé " 1. La mise en place de l'obligation vaccinale et du passe sanitaire " relatif à " l'obligation vaccinale " et à " l'obligation de présentation d'un passe sanitaire ", cette note comporte un deuxième point intitulé " 2. Les incidences de la nouvelle politique vaccinale sur les dispositifs préexistant " prévoyant que " () S'agissant de la gestion des cas contacts, il existe désormais une distinction en fonction du schéma vaccinal de l'agent : / - les agents bénéficiant d'un schéma vaccinal complet ne sont plus soumis à l'obligation de quarantaine. S'il n'existe plus d'obligation de s'isoler, il faut au demeurant respecter certaines règles sanitaires pour briser les chaînes de transmission de la Covid-19, en particulier réaliser un test de dépistage, informer de son statut les personnes en contact 48 h avant le dernier contact à risque avec le malade de la Covid-19, limiter ses contacts sociaux et familiaux, respecter scrupuleusement les gestes barrières pendant une semaine après le dernier contact avec le malade, réaliser une auto-surveillance et un second test de dépistage à sept jours ; / - Si le schéma vaccinal de l'agent est incomplet, l'agent doit continuer de s'isoler et réaliser un test de dépistage. Il est placé en télétravail et à défaut en autorisation spéciale d'absence. / L'agent public doit remettre à son employeur le document transmis par les équipes du " contact tracing " de l'Assurance maladie. ". 6. Pour opérer une retenue d'un trentième sur le traitement de M. A pour " absence de service fait ", le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon s'est fondé, ainsi que le précise l'administration dans son mémoire en défense, sur les motifs tirés de ce que l'intéressé ne s'était pas " pas présenté sur son lieu de travail " le " 4 décembre 2021 " et de ce qu'il n'établissait pas " avoir transmis à son administration les justificatifs nécessaires à un placement en autorisation spéciale d'absence pour (cette) journée (), ni même avoir été en possession de ces justificatifs ", alors " qu'en décembre 2021, il appartenait aux agents " cas contact " de transmettre à leur administration, d'une part, l'attestation d'isolement transmise par l'Assurance maladie et, d'autre part, les éléments permettant d'identifier si leur schéma vaccinal était complet ou non afin de déterminer si l'obligation de quarantaine leur incombait ". 7. Toutefois, en l'espèce, le requérant soutient, ainsi qu'il l'avait d'ailleurs fait valoir à l'appui de son recours gracieux du 7 avril 2022, que son absence du 4 décembre 2021 était justifiée par son obligation de dépistage suite à son contact avec une personne ayant contracté le virus de la covid-19, et produit pour en justifier, dans le cadre de la présente instance, d'une part, un compte-rendu de biologie médicale en date du 4 décembre 2021, révélant un résultat négatif au SARS-CoV-2 suite à un prélèvement naso-pharyngé réalisé le jour-même, et, d'autre part, une attestation lui ayant été délivrée par l'assurance maladie le 4 janvier 2022, " dans le cadre des arrêts dérogatoires liés à la Covid-19 ", et mentionnant une période d'isolement couvrant la totalité de la journée du 4 décembre 2021. En se bornant à opposer à l'intéressé l'absence de preuve de transmission à l'administration de ces justificatifs et d'élément permettant d'identifier son schéma vaccinal, le garde des sceaux, ministre de la justice ne conteste pas utilement que l'attestation précitée du 4 janvier 2022, qui vaut arrêt de travail dérogatoire pour la journée du 4 décembre 2021, constitue un justificatif d'absence régulière couvrant l'intégralité de la période au titre de laquelle l'absence de service fait de M. A a été constatée. Par suite, et alors même qu'il n'établit pas, par ses seules allégations générales, avoir transmis à son administration les justificatifs nécessaires à son placement en autorisation spéciale d'absence, le requérant est fondé à soutenir que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a fait une inexacte application des dispositions précitées en opérant une retenue d'un trentième sur sa rémunération mensuelle pour " absence de service fait " le " 4 décembre 2021 " et en rejetant son recours gracieux. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a opéré une retenue d'un trentième sur sa rémunération mensuelle pour " absence de service fait " le " 4 décembre 2021 ", ainsi que celle de la décision implicite, née le 7 juin 2022, portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. À l'occasion d'un litige portant sur le versement d'une somme d'argent, les conclusions ayant trait au principal et celles ayant trait aux intérêts sont de même nature. Il en résulte que, lorsqu'un requérant est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation de la décision administrative qui l'a privé de cette somme, il est également recevable à demander, par la même voie, l'annulation de la décision qui l'a privé des intérêts qui y sont attachés. Lorsque le principal est dû, les intérêts sont dus de plein droit, à condition d'être demandés. Il en résulte que, dans l'hypothèse où le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qui l'a privé d'une somme, il est recevable, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à demander que soit enjoint, pour l'exécution de cette annulation, le versement des intérêts dus à compter de la réception de sa demande préalable à l'administration ou, à défaut, de l'enregistrement de sa requête introductive d'instance. 10. Le présent jugement, qui annule notamment la décision du 21 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a opéré une retenue d'un trentième sur la rémunération mensuelle de M. A pour " absence de service fait " le " 4 décembre 2021 ", implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors qu'il résulte de l'instruction que la somme de 57,29 euros a effectivement été prélevée sur le bulletin de paie du requérant au mois de février 2022, que le garde des sceaux, ministre de la justice, procède à la restitution de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête de l'intéressé le 15 juin 2022, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du 21 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a opéré une retenue d'un trentième sur la rémunération mensuelle de M. A pour " absence de service fait " le " 4 décembre 2021 ", ainsi que la décision implicite, née le 7 juin 2022, portant rejet de son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de restituer à M. A la somme de 57,29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête le 15 juin 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2204701_20231229
Données disponibles
- Texte intégral