TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204697_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 3 juillet 2022, Mme A B épouse M'Chighel, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 du préfet de l'Essonne en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sans délai ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision porte une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale et méconnait, ce faisant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde et dont elle entend également se prévaloir par la voie de l'exception ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Le préfet de l'Essonne fait valoir que les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 29 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - et les observations de Mme M'Chighel. Considérant ce qui suit : 1. Mme M'Chighel, ressortissante algérienne née le 24 mai 1984, entrée en France le 19 avril 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. L'intéressée demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En effet, après avoir rappelé les textes dont le préfet a fait application, l'arrêté énonce les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme M'Chighel. Il indique en particulier l'état civil de la requérante et sa nationalité, la date alléguée de son arrivée en France et le fondement juridique de sa demande. Il expose par ailleurs les circonstances de fait propres à la situation de la requérante ayant justifié le rejet de sa demande de certificat de résidence, qui a été examinée au visa du 5) de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir l'intéressée, et alors même que les motifs de l'arrêté attaqué ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, la décision portant refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par les dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de Mme M'Chighel. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Mme M'Chighel soutient qu'elle vit en France depuis son entrée sur le territoire le 19 avril 2016, où elle réside avec son époux titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2026 et leur enfant né le 4 juillet 2017 et que tous deux souffrant de pathologies sa présence est nécessaire à leurs côtés. Toutefois, elle n'établit pas suffisamment la nécessité d'une telle présence et ne justifie pas de la durée de sa résidence sur le territoire français au cours de la période alléguée, en particulier de l'année 2016 à l'année 2019 en se bornant à produire un seul document pour chacune de ces années, à savoir un document relatif à l'aide médicale d'Etat au titre de chacune de ces années. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune autre attache ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle, et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, ses deux sœurs et ses quatre frères et où elle a vécu au moins jusqu'à 31 ans. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme M'Chighel n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, ce faisant, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme M'Chighel est mère d'un enfant scolarisé en France, elle n'établit pas, eu égard au jeune âge de cet enfant, également de nationalité algérienne, comme son époux, que la cellule familiale ne serait pas en mesure de se reconstituer en Algérie en cas d'éloignement de l'intéressée, alors qu'en outre elle ne justifie d'aucune activité professionnelle et qu'il n'est pas établi que leur enfant ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical adapté dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le moyen sera, dès lors, écarté. 9. En dernier lieu, pour les raisons précédemment exposées aux points 6 et 8, Mme M'Chighel n'est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, si la requérante excipe de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'invoque par voie d'exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d'action. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté. 11. En second lieu, pour les raisons précédemment exposées aux points 6 et 8, Mme M'Chighel n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les moyens seront écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme M'Chighel tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme M'Chighel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse M'Chighel et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Mégret, présidente, - M. Demiguel, premier conseiller, - M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé S. Burel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2204697_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel