TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2204697_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet et le 9 août 2022, M. et Mme A demandent au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de refus d'autoriser l'instruction dans la famille prise par le directeur académique des services de l'éducation nationale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; - de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant au sein de leur famille au titre de l'année scolaire 2022-2023. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée car la décision de refus les oblige à procéder à une inscription dans un établissement scolaire pour le mois de septembre et que l'année scolaire aura débuté lorsque le juge du fond se prononcera sur leur recours ; l'inscription au collège a été effectuée en raison des refus successifs et le directeur de l'établissement a été prévenu des absences répétées en cas de scolarisation ; - la décision qui ne précise pas les raisons de droit et de fait ayant motivé le refus, est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, l'existence d'une situation propre à l'enfant devant faire l'objet d'une appréciation libérale comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; la participation à des expositions avicoles se déroule du jeudi au dimanche et leur enfant souhaite participer à un maximum d'expositions au cours de l'année ce qui est susceptible d'entraîner des absences répétées de l'établissement scolaire ; le projet pédagogique repose sur un organisme d'enseignement à distance qui permet à l'enfant de travailler en autonomie. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée dans la mesure où la scolarisation de la fille des requérants n'est pas de nature à compromettre gravement ses intérêts ; - l'existence d'une situation propre motivant le projet éducatif n'est pas établie et la mère de l'enfant ne justifie pas d'une disponibilité effective. Vu : - la requête enregistrée le 26 juillet 2022 sous le numéro 2204694 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la demande de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, Mme Bailleul, premier conseiller, a lu son rapport et entendu M. A ainsi que Mme B représentant la rectrice de l'académie de Grenoble. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. La décision du 18 juillet 2022 a pour effet de contraindre les requérants à inscrire leur enfant en vue de la scolariser à compter du 1er septembre 2022 dans un établissement en capacité de l'accueillir, sous peine de poursuites pénales. S'ils ont procédé à son inscription dans un collège à titre conservatoire et que les activités de leur enfant lui ont permis de suivre une scolarité normale les années précédentes, il résulte de l'instruction et des explications apportées oralement à l'audience par M. A, que la demande d'autorisation est motivée par la volonté de permettre à leur fille de se consacrer pleinement à ses activités et engagements extra-scolaire dont le rythme n'est pas compatible avec celui d'une scolarité suivie au sein d'un établissement d'enseignement, sa participation à des expositions avicoles la contraignant à s'absenter deux à trois fois par mois les jeudi et vendredi entre septembre et mars. L'autorisation dont la légalité est contestée est délivrée pour une seule année scolaire et à ce jour les requérants n'ont pas prévu d'en demander le renouvellement. Dans ces conditions, et alors que le rectorat ne se prévaut pas d'une atteinte à un intérêt public, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision et de l'erreur d'appréciation sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble a confirmé la décision de refus d'autoriser l'instruction dans la famille, et d'enjoindre au directeur académique compétent de délivrer aux requérants une autorisation d'instruire leur enfant en famille dans l'attente du jugement se prononçant sur la légalité de la décision. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Grenoble a confirmé la décision de refus d'autoriser l'instruction dans la famille est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2: Il est enjoint au directeur des services académiques de la Savoie de délivrer aux requérants une autorisation d'instruire leur enfant en famille, jusqu'à l'intervention du jugement se prononçant au fond sur la légalité de la décision de refus du 18 juillet 2022. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 12 août 2022. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2204697_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel