TA352ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 2ème Chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2204687_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2022 et 24 mai 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par la mise en demeure, tenant lieu de commandement, en date du 27 juin 2022, de payer la somme de 6 881 euros correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée relatif à l'exercice clos en 2016 ainsi qu'à des intérêts de retard ; 2°) le versement d'intérêts moratoires sur les sommes à lui restituer. Il soutient que : - l'avis de mise en recouvrement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée ne lui a pas été notifié à son domicile et il n'a eu connaissance de son existence que lors de la réception le 17 juin 2022 du courrier du 18 mai 2022 l'informant du transfert de son recouvrement au Pôle de recouvrement des Côtes-d'Armor ; il a reçu l'avis de mise en recouvrement à sa demande le 29 juin 2022 ; il lui était déontologiquement interdit d'accéder aux locaux de l'office notarial où l'avis de mise en recouvrement a été initialement adressé ; soit la taxe sur la valeur ajoutée en cause concerne l'office notarial et il n'en est pas redevable, soit il s'agit d'une dette fiscale qui lui est personnelle et la notification de l'avis de mise en recouvrement est irrégulière ; l'administration n'a produit aucun avis de réception démontrant que l'avis de mise en recouvrement est bien parvenu à destination ; il n'a donc pas pu respecter un délai de paiement qui n'a pas été porté à sa connaissance et former une réclamation d'assiette ; - les conclusions du contrôle dont procède l'imposition en litige n'ont pas été régulièrement notifiées, dès lors qu'elles n'ont été adressées qu'à son mandataire alors que la procuration que ce dernier détenait ne valait pas élection de domicile ; les conclusions du contrôle n'ont pas été précédées d'une réunion de synthèse ou d'un quelconque débat contrairement aux recommandations de la charte du contribuable vérifié ; - la vérification de comptabilité a duré plus de trois mois, en méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; l'administration ne peut pas se prévaloir de la suspension de ce délai en l'absence de remise des écritures comptables sous la forme de fichiers dématérialisés, dès lors que cette remise n'est qu'une faculté pour le contribuable vérifié et qu'il n'avait plus accès à la comptabilité informatisée de l'office notarial ; la transcription des écritures comptables a été remise au vérificateur le 23 août 2019 ; le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales est donc parvenu à son terme le 23 novembre 2019 et était expiré à la date de l'envoi de la proposition de rectification ; - la réponse aux observations du contrôle ne répond pas à l'ensemble des observations formulées en réponse à la proposition de rectification et n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - la mise en demeure n'a pas été précédée de la lettre de relance prévue à l'article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales ; - il n'est pas établi qu'il soit le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la directrice départementale des finances publiques des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas de nature à mettre en cause la régularité en la forme de l'acte contesté, à savoir la mise en demeure de payer, ainsi que l'obligation au paiement et l'exigibilité de la somme réclamée ; - la contestation de l'avis de mise en recouvrement, dernier acte d'assiette, n'est pas recevable à l'appui d'une opposition à poursuites dès lors qu'il s'analyse comme une remise en cause du bien-fondé de l'imposition ; la mise en demeure de payer est régulière. Par courrier du 15 janvier 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête de M. B tendant au versement d'intérêts moratoires. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2025, M. B a présenté des observations sur ce moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a exercé, jusqu'à son départ à la retraite, la profession de notaire et a déposé au titre de cette activité des déclarations fiscales professionnelles, en dernier lieu au titre de l'exercice clos en 2017. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 18 mai 2017. En cours de contrôle, l'administration lui a adressé, le 16 décembre 2019, une proposition de rectification au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 l'informant, selon la procédure de rectification contradictoire, d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2016. Ce rappel, d'un montant total, en droits et intérêts de retard, de 6 881 euros, a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 18 mai 2022. Constatant l'absence de paiement de cette somme, le pôle recouvrement spécialisé des Côtes-d'Armor a adressé à M. B une mise en demeure de payer valant commandement de payer le 27 juin 2022. Ce dernier a fait parvenir à l'administration, le 18 juillet 2022, un chèque du montant réclamé ainsi qu'une réclamation présentée sur le fondement des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales afin de contester la mise en demeure du 27 juin 2022, ainsi que l'avis de mise en recouvrement, et d'obtenir la restitution de la somme acquittée. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 11 août 2022, que M. B conteste par la requête visée ci-dessus. Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / () ". Sur le fondement du 2° des dispositions précitées, un contribuable qui a été assujetti, après une vérification de comptabilité, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée peut utilement soutenir devant le juge administratif, dans le cadre d'une contestation relative au recouvrement des sommes en cause, que ces dernières n'étaient pas encore exigibles à la date des mesures contestées, faute d'avoir donné lieu à la notification régulière d'un avis de mise en recouvrement. 3. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. / () / L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration. / Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. ". 4. Aux termes de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'" ampliation " prévue à l'article R. * 256-3. / Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à la Poste de renvoyer au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté : / a) D'une part, de la date de sa première présentation à l'adresse indiquée à la souscription ou, s'il y a lieu, à la nouvelle adresse connue de La Poste ; / b) D'autre part, du motif de sa non-délivrance. / Dans cette éventualité, l' "ampliation" renvoyée reste déposée au service compétent de la direction générale des finances publiques ou à la recette des douanes et droits indirects chargé du recouvrement où il peut en être délivré copie, à tout moment et sans frais, au redevable lui-même ou à son fondé de pouvoir. / La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier. Elle est alors soumise aux règles de signification des actes d'huissier. ". 5. Aux termes de l'article R. 256-7 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " L'avis de mise en recouvrement est réputé avoir été notifié : / a) Dans le cas où l' "ampliation" a été effectivement remise par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ; / b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation. ". 6. Il résulte de l'instruction que, le 29 juin 2022, après avoir reçu à son domicile la mise en demeure de payer en litige, M. B a contacté le pôle de recouvrement des Côtes-d'Armor afin d'obtenir communication de l'avis de mise en recouvrement du 18 mai 2022 relatif au rappel de taxe sur la valeur ajoutée et aux intérêts de retard dont le paiement lui était réclamé. L'administration lui a communiqué par courriel, le jour même, cet avis de mise en recouvrement, lequel avait été envoyé à l'adresse de l'office notarial où il exerçait sa profession jusqu'en 2016. M. B fait valoir, sans que cela soit contesté par l'administration, qu'ainsi, il n'a pas été destinataire de cet avis de mise en recouvrement avant l'établissement et même avant la réception de la mise en demeure de payer. Or, il est établi que le service avait connaissance de sa cessation d'activité et lui avait d'ailleurs adressé en 2019 l'avis de vérification de comptabilité de son ancienne activité professionnelle à l'adresse de son domicile personnel. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'à défaut de lui avoir régulièrement notifié l'avis de mise en recouvrement du 18 mai 2022, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les intérêts de retard, dont le paiement lui a été réclamé par la mise en demeure de payer du 27 juin 2022, n'étaient pas exigibles à cette date. Il y a lieu, dès lors, de décharger M. B de l'obligation de payer la somme de 6 881 euros, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur la demande d'intérêts moratoires : 7. La demande de M. B tendant à ce que lui soient versés des intérêts moratoires sur la somme de 6 881 euros, qui doit lui être restituée, est irrecevable en l'absence de litige né et actuel sur ce versement avec le comptable public. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. B est déchargé de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure du 27 juin 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2204687_20250226
Données disponibles
- Texte intégral