TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204687_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022 et des bordereaux de pièces enregistrés les 28 et 29 septembre 2022, Mme D A, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 août 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône a prononcé la suspension définitive de son permis de visiter M. B ;
3°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône de lui délivrer un permis de visite avec M. B ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sur l'urgence : l'exécution de la décision contestée a pour effet de l'empêcher de voir son compagnon alors qu'elle lui rendait visite 3 à 4 fois par semaine la privant ainsi de son droit à une vie privée et familiale et prive également sa fille de ces visites, portant ainsi atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter des observations orales avant l'édiction de la décision contestée ; elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la sanction prononcée à son encontre constitue une mesure disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Beauvallet, pour Mme A.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, a bénéficié d'un parloir avec sa conjointe, Mme A, le 4 août 2022, au cours duquel de la nourriture, un téléphone portable et 24 grammes de substances illicites lui ont été remis. M. B a donc fait l'objet d'un compte rendu d'incident ainsi que d'une procédure disciplinaire et, parallèlement, le directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône a prononcé à l'encontre de Mme A la suspension définitive de son permis de visiter M. B par décision du 17 août 2022. Par sa requête, Mme A demande la suspension de cette décision du 17 août 2022.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Aux termes de l'article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. ".
6. Un refus de permis de visite d'un détenu constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Eu égard à l'objet de cette mesure, le refus de permis de visite ne saurait par lui-même créer une situation d'urgence et dispenser le juge des référés d'apprécier concrètement ses effets sur la situation du requérant pour vérifier qu'est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé par le juge des référés d'une mesure de suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Mme A fait valoir, au titre de l'urgence à suspendre la décision attaquée, qu'elle sera privée pour une durée indéterminée de voir son compagnon alors qu'elle lui rendait visite 3 à 4 fois par semaine la privant ainsi de son droit à une vie privée et familiale, et prive également sa fille de ces visites. Toutefois, la décision litigieuse n'a pas pour objet ni pour effet de priver l'intéressé de tout contact avec sa compagne, compte tenu de la possibilité de maintenir les liens familiaux par courrier, dans les conditions prévues à l'article R. 57-8-16 du code de procédure pénale ou par téléphone, dans les conditions prévues par l'article R. 57-8-21 du même code. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit au point 1, de la nourriture, un téléphone portable et 14 grammes de substances illicites ont été retrouvés sur la personne M. B à l'issue du parloir avec Mme A. Dans ces conditions, eu égard à l'intérêt public s'attachant à la nécessité pour l'administration de maintenir l'ordre public au sein du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, alors que M. B est suspecté d'avoir introduit dans l'enceinte pénitentiaire un téléphone portable et des produits stupéfiants à l'issue d'un parloir avec sa compagne, Mme A ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions précitées au point 3. Par suite, l'une des conditions requises par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour qu'intervienne le juge des référés avant qu'il soit statué au fond du litige n'étant pas satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que la demande de référé présentée par Mme A, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 30 septembre 2022.
Le juge des référés,
J. C
La greffière,
A. Lacaze
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 septembre 2022.
La greffière,
A.LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2204687_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA