TA33JU-6 semainesJU-6 semainesSatisfaction Partielle
TA33 · JU-6 semaines — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204685_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 18 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :
- la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors que le signataire de l'acte ne dispose pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une activité professionnelle en France ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle n'a pas été examinée par le préfet ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Lanne, représentant M. A, qui reprend et précise les termes de ses écritures.
Le préfet de Lot-et-Garonne n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant mauritanien, né le 25 mars 1998, déclare être entré en France le 3 janvier 2018. Sa demande d'asile a été enregistrée le 7 mai 2018. Par une décision du 17 février 2021, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 juin 2022. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 27 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il est constant que M. A a sollicité son admission au séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par courrier du 28 juillet 2022, réceptionné par les services de la préfecture le 12 août 2022. Si le préfet soutient qu'il a examiné la demande de titre de séjour de l'intéressé dès lors qu'il ressort des termes de l'arrêté que M. A " ne justifie pas d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour " et qu'il " se trouve sans ressource sur le territoire ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le 29 juin 2022 et qu'il a perçu des salaires notamment entre janvier 2022 et mars 2022. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A était toujours en cours le 9 septembre 2022. Par suite, le préfet de Lot-et-Garonne a entaché sa décision du 16 août 2022 d'un défaut d'examen de la situation de M. A.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022, par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif pouvant seul justifier l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Lot-et-Garonne réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la même date.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 16 août 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la même date.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, Me Pierre Lanne et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Ph. B
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2204685_20221116
Données disponibles
- Texte intégral