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TA67 · Juge Unique — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204683_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. C A, représenté par Me Ozcan, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté son recours gracieux contre la décision de suspension de son permis de conduire du 16 mai 2022 ; 2) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il conduisait à une vitesse inférieure à 150 km/h ; - l'appareil ayant servi à constater son excès de vitesse n'est pas établie ; - le permis de conduire lui est indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle de " technicien de programmation et applicatif " ; - l'infraction n'est pas établie tant qu'il n'est pas prouvé que l'appareil ayant servi à mesurer la vitesse est homologué et a fait l'objet d'une vérification annuelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 mai 2022, à 15h05, M. A a fait l'objet d'une interpellation alors qu'il circulait à bord de son véhicule à une vitesse excessive de 158 km/h, retenue de 150 km/h, sur l'A35, au niveau de la commune de Breuschwickersheim, limitée à la vitesse de 110 km/h. Compte tenu du grand excès de vitesse commis, la préfète du Bas-Rhin a décidé de suspendre, pendant une durée de quatre mois, le permis de conduire de M. A, par décision du 16 mai 2022. M. A a demandé le retrait de cette décision par recours gracieux qui a été rejeté par la préfète du Bas-Rhin rejeté par décision du 25 mai 2022. Le requérant demande l'annulation de cette dernière décision. 2. M. A ne peut utilement soutenir que l'infraction qui lui est reprochée n'est pas constituée en raison de l'absence de communication, par la préfète du Bas-Rhin, des informations concernant l'homologation et l'état de l'appareil ayant constaté ladite infraction dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication de ces informations, ni dans l'arrêté de suspension de permis de conduire, ni au cours de la procédure contentieuse devant le juge administratif. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, C. ADE La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2204683_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel