TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204678_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 25 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de renouveler son titre de séjour dans le même délai ; à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer son dossier dans le même délai ; en toute hypothèse, d'enjoindre au préfet de l'Isère de le munir, dans un délai de 3 jours, d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation individuelle et d'erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré 2 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Aboudahab, représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien, déclare être entré en France le 6 novembre 2014. Il a sollicité l'asile. Il en a été débouté par une décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) le 8 avril 2015, confirmée par la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) le 21 octobre 2015. Par la suite, il a sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé le 13 janvier 2016. Le préfet du Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire le 28 février 2017. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif de Lyon et la Cour administrative d'appel de Lyon, respectivement les 9 novembre 2017 et le 2 octobre 2018. Cependant, ayant été admis au sein de la communauté Emmaüs, il a été admis au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été muni à ce titre d'une carte de séjour portant la mention " salarié " valable du 5 août 2020 au 4 août 2021. Le 4 juin 2021, il en a demandé le renouvellement. Par l'arrêté attaqué du 6 juillet 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée du requérant, ne constitue pas un défaut de motivation ni un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite ces deux moyens doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L.5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 4. M. B soutient qu'il est reconnu travailleur handicapé, qu'il a entamé après l'obtention de son premier titre de séjour, une formation destinée à lui faciliter l'accès à l'emploi, et ce durant la période du 16 juin 2021 au 23 mai 2022, qu'il a réussi à obtenir un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service dans une entreprise relevant de la convention collective nationale des entreprises de propreté, que cet emploi, en tant que chargé de l'entretien de locaux, figure de surcroît sur la liste des emplois en tension dans la région Rhône-Alpes Auvergne et est donc en tant que tel non soumis au principe de l'opposabilité de la situation de l'emploi. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pli de M. B contenant son contrat à durée indéterminée signé avec la société C'Kleen en qualité d'agent d'entretien et prenant effet le 1er juillet 2022 n'est parvenu en préfecture que le 8 juillet 2022, postérieurement à la signature de la décision attaquée. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, serait entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation individuelle, faute de mentionner ce contrat. Dans ces circonstances, alors que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté du 6 juillet 2022 serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conditions fixées à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. M. B fait valoir qu'il est bien inséré en France. Toutefois, le fait que l'intéressé travaille en contrat à durée indéterminée ne constitue pas à lui seul un élément suffisant pour justifier d'une intégration. S'il bénéficie d'une allocation adulte handicapé, cette circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par ailleurs, l'intéressé n'est entré que récemment en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Arménie, où vivent ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Ainsi qu'il vient d'être mentionné, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le président-rapporteur, C. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, PH. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2204678_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel