TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204677_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 2 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Comert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Saint-Louis Agglomération de prendre toutes mesures utiles pour déterminer la cause de la fuite d'eau affectant la maison dont elle est copropriétaire en indivision, d'y remédier en réalisant les réparations nécessaires, de déterminer le montant de sa consommation réelle, de lui rembourser les sommes acquittées au titre de la facture erronée et d'imposer le paiement de la moitié de la somme due au copropriétaire en indivision ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération Saint-Louis Agglomération à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis et à lui rembourser la somme correspondant à la facture contestée qu'elle a intégralement payée ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saint-Louis Agglomération les frais et dépens de l'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les dispositions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; il appartenait à Saint-Louis Agglomération d'effectuer les contrôles et réparations nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements de l'installation ayant conduit à une consommation anormale d'eau ; - les dispositions de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; la collectivité publique a méconnu son obligation de l'informer d'une consommation anormalement élevée compte tenu de la période concernée et de la courte durée d'occupation de ma maison. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre et 21 décembre 2022, la communauté d'agglomération Saint-Louis Agglomération conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme C et de M. A les frais et dépens de l'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de : - l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige opposant Mme C à la communauté d'agglomération Saint-Louis Agglomération au sujet du montant de sa facture d'eau, qui concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; - l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice invoqué en l'absence de demande indemnitaire préalable. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, Mme C a présenté des observations sur les moyens susceptibles d'être relevés d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de M. Therre, rapporteur public, - les observations de Mme D, représentant la communauté d'agglomération Saint-Louis Agglomération. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une fuite au niveau du compteur placé sur le branchement particulier alimentant en eau Mme C, abonnée au service de l'assainissement et de l'eau géré en régie par la communauté d'agglomération Saint-Louis Agglomération (Haut-Rhin), cette dernière lui a facturé le 11 mai 2022 une consommation d'eau de 605 mètres cubes pour un montant de 3 055,29 euros. Par la présente requête, Mme C demande le remboursement de cette facture et la condamnation de la collectivité à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " 3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Le service public de distribution de l'eau est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial, hors le cas où il ne fait l'objet d'aucune facturation périodique à l'usager. Il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération Saint-Louis Agglomération exploite en régie un service de distribution d'eau et prélève périodiquement à ce titre sur les usagers une facture tenant compte de leur consommation d'eau mesurée par les compteurs. Par suite, le litige opposant Mme C à la communauté d'agglomération Saint-Louis Agglomération au sujet du montant de sa facture d'eau résultant du volume d'eau distribuée à l'usager, mesuré au compteur, concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Saint-Louis Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par Saint-Louis Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la communauté d'agglomération Saint-Louis Agglomération. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024. La rapporteure, S. Jordan-Selva Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2204677_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel