TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204672_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle située en bordure du boulevard Halimbourg sur la commune de Pauillac, de libérer les lieux sans délai, faute de quoi il sera procédé d'office à leur expulsion avec le concours de la force publique. Le GPMB soutient que : - un campement sauvage d'une quarantaine de caravanes et de véhicules s'est installé sur une parcelle située en bordure du boulevard Halimbourg à Pauillac ; - ce terrain fait partie de son domaine public ; - l'occupation du terrain présente un risque pour la salubrité et la sécurité publiques puisque les occupants ont installé des branchements électriques et d'eau sauvages à proximité d'un site classé " Seveso " ; le terrain est dépourvu de tout équipement sanitaire adapté, d'eau courante potable, de distribution électrique et de réception des déchets ménagers, et l'occupation perturbe les activités professionnelles et commerciales qui ont lieu dans la zone ; - l'absence de titre des occupants ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. La requête a été signifiée par un commissaire de justice le 5 septembre 2022 aux occupants des parcelles, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, le 6 septembre 2022 à 10h, M. A a lu son rapport. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le Grand Port Maritime de Bordeaux demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai d'un groupe de personnes appartenant à la communauté des gens du voyage équipé d'une quarantaine de résidences mobiles et véhicules tracteurs occupant sans droit ni titre un terrain situé en bordure du boulevard Halimbourg à Pauillac, en face de l'appontement de Trompeloup. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de contravention de grande-voirie dressé le 8 août 2022 par un agent assermenté du GPMB, qu'un groupe de gens du voyage équipé d'une quarantaine de résidences mobiles et véhicules tracteurs, s'est installé, en bordure du boulevard Halimbourg, sur des terrains, propriété du GPMB, faisant face à l'appontement de Trompeloup, sur le territoire de la commune de Pauillac. Ces personnes ne justifient d'aucun titre leur donnant le droit d'occuper ces dépendances qui ne sont pas manifestement insusceptibles d'appartenir au domaine public fluvial. En outre, compte tenu de sa localisation, à proximité d'une voie routière très fréquentée et d'une installation classée " Seveso ", et des conditions de l'installation, en particulier de l'existence de branchements électriques sauvages et de l'absence d'équipements sanitaires et de réception des déchets ménagers, cette occupation irrégulière génère des risques importants pour la sécurité et la salubrité publiques. Dans ces conditions, l'évacuation de ces terrains présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. En conséquence, il y a lieu d'ordonner aux personnes occupant sans droit ni titre les terrains appartenant au GPMB, situés en bordure du boulevard Halimbourg en face de l'appontement de Trompeloup à Pauillac, de quitter les lieux sans délai. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre des terrains appartenant au Grand Port Maritime de Bordeaux, situés en bordure du boulevard Halimbourg en face de l'appontement de Trompeloup à Pauillac de quitter les lieux sans délai. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand Port Maritime de Bordeaux et aux occupants sans droit ni titre des parcelles mentionnées à l'article 1er. Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2022. Le juge des référés,La greffière, J. AC. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°220467
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2204672_20220908
Données disponibles
- Texte intégral