TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2204670_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 26 juillet 2022, M. A C représenté par Me Grün, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de titre de séjour qu'il a déposée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer à son conseil dans les conditions fixées par les articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - après avoir séjourné sur le territoire national en tant que mineur isolé, il a déposé une demande de titre de séjour au mois d'octobre 2018 et ne bénéficie depuis lors que de récépissés de courte durée, ce qui le place dans une position de précarité inadmissible ; - cette circonstance est constitutive d'une urgence ; - l'utilité de la mesure sollicitée se déduit du délai excessif mis par le préfet pour prendre position sur la demande de titre de séjour ; - évidemment, la requête ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - son droit au respect de la dignité humaine est bafoué ; - la situation s'assimile à une discrimination et à un refus d'accès à un service public. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie et qu'en tout état de cause elle tiendrait à des choix faits par le requérant lui-même ; - la demande déposée par l'intéressé était incertaine et incomplète. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 juillet 2022, tenue en présence de Mme Tho, greffière d'audience, M. D a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. M. C, entré mineur en France, a été confié au service d'aide sociale à l'enfance au mois de juin 2017. Devenu majeur, il a, en octobre 2018, demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Il séjourne depuis lors sur le territoire national en vertu de récépissés de sa demande de titre de séjour, régulièrement renouvelés chaque trimestre, sans que le préfet n'arrête effectivement de décision à son égard. 5. Si M. C séjourne régulièrement en France et est autorisé à y travailler en vertu des récépissés qui lui sont délivrés à intervalles successifs, il n'en reste pas moins que cette circonstance, qui lui impose de réitérer continuellement à des dates rapprochées les démarches nécessaires au renouvellement de son récépissé, sans jamais être certain de leur succès et qui, après quatre années, lui interdit toujours de connaître une vie privée et familiale normale dans le pays dans lequel il réside depuis bientôt six ans, est la cause d'une incertitude anormalement pesante, constitutive d'une situation d'urgence. A cet égard, il y a lieu de retenir que c'est au premier chef aux services du préfet qu'il appartenait de donner dans un délai raisonnable une réponse à la demande de titre de séjour, et qu'il ne peut dès lors être fait grief à l'intéressé, dont rien ne permet de dire qu'il s'est désintéressé de son dossier, de n'avoir pas saisi plus tôt le juge des référés. 6. Le préfet ne peut sérieusement soutenir que la réponse qu'il souhaite donner à M. C est suspendue à la vérification de l'authenticité du passeport et des documents d'état-civil présentés par ce dernier, dès lors qu'il résulte de l'instruction, en premier lieu, que la première demande de vérification émanant des services de la police aux frontières date du 17 novembre 2021, soit trois années après le dépôt de sa demande par M. C, sans au demeurant que le préfet affirme n'avoir pas été informé des suites de cette enquête ou au moins s'en être inquiété, en second lieu que la seconde demande de vérification est datée du 20 juillet 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de la présente requête. En tout état de cause, il appartiendrait au préfet, s'il s'avérait que M. C a fait usage de documents falsifiés, de retirer au motif de fraude l'autorisation qu'il aurait délivrée. 7. De la même manière, le préfet, qui de façon soudaine après la communication de la présente requête du 19 juillet 2022, a convoqué M. C, le 20 juillet 2022 pour un rendez-vous fixé au lendemain, ne peut sérieusement reprocher à l'intéressé d'avoir présenté sans l'avoir fait actualiser un document cerfa qui devait être complété par son employeur. 8. Il résulte de tout ce qui précède, dès lors que cette mesure sera utile et ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, d'ordonner au préfet de la Moselle de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. C, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Grün, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Grün. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. C. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. C dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : L'État versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Grün, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Grün renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Grün et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 3 août 2022. Le juge des référés, X. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. B
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2204670_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel