TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204665_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. C B représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 7 juillet 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle, le rapport de Mme A a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 14 février 1985, est entré en France le 23 août 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité le 9 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 11 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de M. B.
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () /La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat./Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ".
4. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, par un avis émis le 6 mai 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), consulté par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne pouvait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d'un traitement approprié.
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. En se bornant à alléguer qu'il a besoin d'être soigné en France, M. B n'établit pas qu'il souffrirait d'une pathologie pour laquelle il ne peut bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risques. Il ne conteste dès lors pas utilement l'appréciation portée par les membres de ce collège sur son état de santé. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis, qui s'est approprié les conclusions de l'avis émis le 6 mai 2021 par le collège de médecins de l'OFII pour prendre les décisions attaquées, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas non plus entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Le requérant a uniquement sollicité la délivrance de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas à examiner d'office sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code précité. Ainsi, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dernières dispositions.
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
10. Compte tenu de ce qui précède, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précitées, doivent être écartées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Partouche-Kohana et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Touboul, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-L. A Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis-en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2204665_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel