TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204663_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet du Calvados du 16 septembre 2022 portant suspension pour six mois de la validité de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors que : * Elle a été prise par une autorité incompétente ; * Elle est insuffisamment motivée ; * Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * L'article L 224-2 alinéa 3 du code de la route n'a pas été respecté ; * En l'absence de toute démonstration par le préfet de l'existence d'une situation d'urgence, les articles L 122-1 et L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnus. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 novembre 2022 sous le n°2204657 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a suspendu pour six mois la validité de son permis de conduire à la suite d'un dépassement de 40 kilomètres/heure ou plus de la vitesse autorisée. 3. M. B fait valoir que ses activités professionnelles d'agent général d'assurance et d'éleveur de chevaux nécessitent qu'il puisse disposer de son permis de conduire et qu'en outre, il doit assurer les déplacements de son épouse qui se trouve en longue maladie. Toutefois, et alors, en outre, que M. B emploie du personnel dans le cadre de l'exercice de l'une et l'autre de ses activités, il n'est nullement établi que leur exercice rende effectivement indispensable la possession d'un permis de conduire. S'il est justifié de la maladie de Mme B, il n'est, en revanche, pas établi que celle-ci ferait obstacle à ce qu'elle conduise. En outre, il y a lieu également de tenir compte de la gravité de l'infraction commise par M. B. La condition d'urgence, qui s'apprécie objectivement et globalement par la prise en compte des exigences de la sécurité routière, ne peut donc, en l'espèce, être regardée comme remplie. Il suit de là que la demande en référé de M. B doit être rejetée sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 22 novembre 2022. La juge des référés, Signé A. C La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2204663_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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