TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204661_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, et un mémoire, enregistré le 2 mai 2022, Mme C D A, représentée par Me Costamagna, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte de résident demandée, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa précédente condamnation est réputée nulle et non avenue depuis le 11 février 2020 par application des dispositions de l'article L. 132-35 du code pénal ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mai 2022 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Costamagna, conseil de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D A, ressortissante camerounaise née le 1er juillet 1976 et entrée en France en 2005 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans, sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 16 décembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer la carte de résident demandée mais, eu égard sa situation personnelle, a maintenu son droit au séjour en lui accordant le bénéfice d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans (). / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance () ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public () ". 3. Pour refuser à Mme A la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police s'est fondé sur les circonstances que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Toutefois, d'une part, s'il est constant que Mme A a été condamnée le 11 février 2015 par la chambre des appels correctionnels de Paris à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours pour des faits de violence commis sur son fils le 4 décembre 2012, de tels faits, commis depuis plus de 9 ans avant l'édiction de la décision attaquée, ne sauraient être regardés, malgré leur gravité, comme de nature à établir que la présence en France de l'intéressée constituait, à la date d'édiction de cette décision, une menace pour l'ordre public. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A bénéficie depuis 2010 d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " compte tenu de son ancienneté en France et de sa qualité de mère de deux enfants vivant en France dont un de nationalité française et, depuis le 8 juin 2017, d'une carte de résident pluriannuelle. Elle justifie par ailleurs exercer l'emploi de gestionnaire de production pour des compagnies d'assurances d'abord en contrats à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2020 et disposer de ressources stables et régulières au moins équivalentes au salaire minimum de croissance ainsi que cotiser au régime d'assurance maladie. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'ancienneté des faits reprochés, à l'intensité de sa vie familiale en France et à son insertion professionnelle, le préfet de police, en refusant de faire droit à la demande de Mme A, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police doit être annulée. 5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police en date du 16 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A une carte de résident d'une durée de dix ans, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de résident d'une durée de dix ans dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme C D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2204661_20220913
Données disponibles
- Texte intégral