TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204660_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 14 avril 2022, M. B A, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 18 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 9 décembre 2021 refusant de délivrer à ses enfants C A et D A des visas d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial, ainsi que ces refus consulaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation car les identités et liens de filiation sont établis par les actes d'état civil produits. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire à Bamako de délivrer les visas sollicités aux jeunes C et D A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, a obtenu du préfet des Yvelines, le 21 octobre 2020, une autorisation de regroupement familial en faveur de ses deux enfants C A, née le 21 juin 2012, et D A, né le 21 mars 2014. Les demandes de visa de long séjour déposées auprès de l'autorité consulaire française à Bamako pour les intéressés en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial ont été rejetées par des décisions du 9 décembre 2021. Le recours formé contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 18 mars 2022. Si le requérant demande l'annulation des refus consulaires et de la décision de la commission, il doit être regardé comme sollicitant l'annulation de la seule décision de la commission du 18 mars 2022, laquelle s'est substituée aux refus consulaires du 9 décembre 2021. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, il ne ressort pas des pièces du dossier que les visas de long séjour sollicités auraient été délivrés à C et D A. Par suite, la requête conserve son objet et les conclusions à fin de non-lieu doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents et actes d'état civil destinés à établir l'identité du demandeur de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 4. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. En vertu de l'accusé de réception du recours, la décision implicite contestée de la commission de recours doit être regardée comme fondée sur le motif tiré de ce que les documents d'état civil présentés ne seraient pas authentiques. 6. Les documents d'état civil présentés, dont la valeur probante n'est pas discutée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, permettent d'établir l'identité et la filiation des enfants C A et D A. Par suite, ainsi d'ailleurs que l'admet implicitement le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à C A et D A, ainsi d'ailleurs qu'il en a donné instruction, les visas de long séjour sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 18 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à D A et C A les visas de long séjour sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La présidente-rapporteuse, S. RIMEU L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. LOUAZELLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2204660_20230620
Données disponibles
- Texte intégral