TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204658_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Marseille les 7 et 13 juin 2022, M. A C, représenté par Me Léonard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions de l'arrêté : - l'administration ne justifie pas de la compétence de l'auteur de l'acte ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet n'a pas fait un examen particulier de sa situation ; - les décisions ont été prises en violation du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la mesure d'éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'interdiction de retour pour une durée d'un an méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit ; 1. M. C, de nationalité arménienne, demande au tribunal l'annulation des décisions de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation de l'Etat de destination de la mesure d'éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS). Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne l'ensemble des décisions de l'arrêté : 2. En premier lieu, M. D, signataire de la décision attaquée, bénéficiait, en sa qualité de sous-préfet d'Istres, d'une délégation lui permettant de signer notamment dans le cadre du tableau des permanences les décisions relatives à l'éloignement et aux interdictions de retour par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 mai 2022 régulièrement publié au recueil n° 13-2022-134 bis du même jour et produit à l'instance. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit sur lesquels il se fonde, reposant notamment sur les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique également les motifs de fait qui en constituent le fondement, précisant que l'intéressé a vu sa demande d'asile définitivement rejetée le 18 mars 2019. Il mentionne en outre que l'intéressé ne peut faire l'objet d'une régularisation administrative, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à sa vie privée et familiale et que celui-ci n'établit pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il souligne que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de passeport en cours de validité et d'un lieu de résidence permanent. Enfin, l'arrêté précise que M. C, déclarant être entré en France en 2019 sans démontrer y avoir habituellement résidé depuis cette date, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans enfant sans justifier être dépourvu d'attache dans son Etat d'origine et qu'il n'a pas exécuté spontanément une précédente mesure d'éloignement. Cet énoncé suffit à mettre le requérant en mesure de discuter utilement l'ensemble des décisions de l'arrêté en litige et permet au juge de contrôler les motifs des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée, ainsi qu'il est mentionné au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. Si M. C soutient qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations de manière effective avant l'adoption de chaque décision en litige, il ne l'établit pas alors qu'il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police, versé en défense, que l'intéressé a pu, lors de cette audition le 5 juin 2022, préciser les motifs du départ de son Etat d'origine, son parcours, sa situation familiale et administrative et qu'il a été invité à formuler ses observations sur l'éventualité d'une décision d'éloignement à destination de son pays d'origine assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant a été mis à même de présenter de manière utile et effective son point de vue sur les décisions en cause. Par suite, la garantie consistant dans le droit d'être entendu préalablement aux différentes décisions en litige, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, n'a pas été méconnue. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, né le 16 juillet 1991, qui indique être entré en France pour la dernière fois en 2019, n'établit ni la réalité de cette date d'entrée ni s'être maintenu sur le territoire de manière continue depuis lors, en particulier en 2021. Il se prévaut de l'intensité de ses liens en France en présence d'une épouse et d'enfants et de deux tantes et d'un oncle. Toutefois, M. C, âgé de 30 ans à la date de la décision attaquée, n'établit pas être marié ni avoir d'enfant. Il ne démontre par ailleurs aucune intégration et ne conteste pas ne pas avoir exécuté une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, l'intéressé ne prouve pas qu'en adoptant l'arrêté attaqué le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, ni davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. En tout état de cause, la décision refusant d'accorder à M. C un délai pour quitter le territoire français a été prise au motif qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il ressort du dossier que l'arrêté oppose la circonstance que M. C ne présente pas de garanties suffisantes de représentation ou qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Pour ces seuls motifs non contestés et qui ressortent des pièces du dossier, tirés des 5° ou 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait refuser d'accorder à M. C un délai pour quitter le territoire français sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant l'Etat de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoquée par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Etat de destination aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il lui incombe ainsi d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, conformément aux motifs de l'arrêté précédemment exposés au point 3, que M. C, déclarant être entré en France en 2019 sans démontrer y avoir habituellement résidé depuis cette date, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'a pas exécuté spontanément une précédente mesure d'éloignement. Eu égard à la durée de présence de M. C sur le territoire et aux conditions de son séjour en France, compte tenu par ailleurs de ce que l'intéressé n'établit pas suffisamment l'intensité de ses attaches familiales en France et de l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet a pu assortir l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à l'encontre de M. C d'une interdiction de retour sur ce territoire d'une durée d'un an, sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision de disproportion, tant dans son principe que dans sa durée. 15. En tout état de cause, le requérant ne démontre pas que cette décision porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en France. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Sur les autres chefs de conclusions : 17. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction de la requête de M. C doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé J. BLa greffière, Signé J. Saint-Etienne La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2204658_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel