TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204654_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celle-ci renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est insuffisamment motivée ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait été rendu régulièrement ; l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 mai 1989 à Abidjian, a déposé le 2 mars 2021 une demande de titre de séjour à raison de son état de santé. Par un arrêté du 29 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2021-1836 du 19 juillet 2021, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose de manière suffisante les éléments relatifs à la situation du requérant pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (). / Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle () ". 6. L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 9 juin 2021, mentionné dans l'arrêté attaqué, ainsi que le bordereau, daté du même jour, accompagnant la transmission de cet avis aux services préfectoraux ont été transmis au tribunal par le préfet de la Seine-Saint-Denis et communiqués au requérant. Il ressort des mentions figurant sur ces documents que le médecin rapporteur mentionné à l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas membre du collège de médecins de l'OFII, dans lequel il n'a donc pas siégé. En outre, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Il suit de là que la régularité de cet avis n'est pas subordonnée à la justification par l'administration du caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l'OFII. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure qui résulterait de l'irrégularité des conditions dans lesquelles l'avis du collège de médecins de l'OFII a été émis doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de de titre de séjour présentée par M. A à raison de son état de santé, après avoir relevé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 9 juin 2021 déjà mentionné, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier pourrait être pris en charge par un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. M. A soutient qu'il souffre d'une schizophrénie paranoïde associée à un syndrome post-traumatique pour laquelle il fait l'objet d'un suivi psychiatrique et médical régulier en France, en faisant valoir qu'il ne pourrait pas bénéficier en Côte d'Ivoire d'un traitement médical approprié compte tenu notamment de l'insuffisance de structures adaptées au traitement des maladies mentales et de l'indisponibilité des médicaments qui lui sont prescrits en France. Toutefois, il n'apporte, par les pièces qu'il produit, et notamment les certificats médicaux datés des 31 mars 2021 et 13 août 2021, aucun élément probant pour étayer ses allégations, alors qu'au demeurant l'accès effectif à un traitement approprié dans le pays d'origine n'implique pas que les soins dans ce pays soient équivalents à ceux offerts en France. En outre, s'il invoque la stigmatisation dans son pays d'origine des personnes souffrant d'une maladie mentale, il n'apporte pas d'éléments laissant supposer qu'un tel motif l'empêcherait d'avoir accès à des soins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 2. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre doit être écarté. 12. En troisième lieu,, si le requérant invoque la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à ce que fasse l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ", un tel moyen doit être écarté eu égard à ce qui est dit au point 9. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 14. M. A soutient qu'il est entré en France au mois de janvier 2011 et qu'il est le père d'un enfant né le 23 janvier 2022. Toutefois, il ne se prévaut d'aucune insertion particulière en France. En outre, il est constant que son enfant est né postérieurement à l'arrêté attaqué et le requérant ne justifie pas d'attaches familiales en France à la date de cet arrêté. Enfin, il résulte de ce qui est dit au point 9 que son état de santé ne lui impose pas de demeurer en France. Il suit de là que la décision en litige n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce avec une précision suffisante les éléments de fait qui constituent le fondement de cette décision, en indiquant que le requérant est un ressortissant ivoirien et qu'il pourra être éloigné d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Cette décision répond ainsi aux exigences de motivation prévues notamment par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il ne pourrait pas bénéficier en Côte d'Ivoire d'un traitement approprié à son état de santé et qu'ainsi la décision attaquée méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", il résulte de ce qui est dit au point 9 que ce moyen ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 juillet 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLa greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2204654_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel