TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204647_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 2022 et 17 octobre 2022, Mme D A, représentée par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a intérêt à saisir le tribunal ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle a droit au séjour ayant été admise à l'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale et méconnait l'article 33 de la convention de Genève. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 septembre 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du défaut à intérêt à agir de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1999, déclare être entrée sur le territoire français en avril 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juillet 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 du préfet de l'Hérault portant obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de quatre mois. 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire du préfet de l'Hérault, que l'arrêté susmentionné, objet du présent litige, concerne une personne dénommée Mme D A née le 3 juin 1999 à Sukuta et de nationalité gambienne. La requérante qui a les mêmes prénom et nom est née le 2 octobre 1999 à Conakry et est ressortissante guinéenne. Dès lors que la requérante n'est pas visée par l'arrêté dont elle demande l'annulation, quand bien même cet arrêté lui aurait été par erreur notifié, elle est dépourvue d'intérêt à agir pour en demander l'annulation. Sa requête est donc irrecevable. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. CLe greffier, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 octobre 2022. Le greffier, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2204647_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel