TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204647_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A C, représenté par Me Vigreux, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision prise par le ministre de l'intérieur le 1er juillet 2022 portant refus de renouvellement de son contrat de volontariat, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de renouvellement de son contrat de volontariat dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
- à l'issue de son contrat de volontariat, il ne disposera d'aucun traitement alors qu'il n'a aucune autre source de revenu, que ses charges mensuelles s'élèvent à 1 050 euros par mois, et qu'il sera privé de son logement ;
- la décision de refus de renouvellement est insuffisamment motivée ;
- en estimant que sa manière de servir n'était pas satisfaisante, le ministre de l'intérieur a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision attaquée ne porte pas une atteinte grave à sa situation, notamment financière, puisque M. C peut bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; le requérant n'établit pas le caractère nécessaire des charges qu'il invoque, et l'impossibilité de bénéficier d'un hébergement ; en outre, la décision attaquée est justifiée par la volonté de veiller au bon fonctionnement de l'unité opérationnelle dans laquelle était affecté l'intéressé ;
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 12 septembre 2022 en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Vigreux, représentant M. C, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ;
- les observations de M. C
- les observations de Mme D, représentant le ministre de l'intérieur, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a intégré la gendarmerie nationale le 14 septembre 2020 en qualité de gendarme adjoint volontaire pour une durée de deux années, et a été affecté le 26 octobre 2020 à la brigade territoriale autonome de Saint-Médard-en-Jalles. Il a sollicité le renouvellement de son contrat de volontariat pour trois ans mais le 1er juillet 2022, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. M. C demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle :
2. M. C a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d'aide juridictionnelle ne s'est pas encore prononcé. Eu égard à l'urgence et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par le requérant et analysés dans les visas de l'ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er juillet 2022. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision de non renouvellement du contrat de volontariat de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, le versement à M. C des sommes qu'il demande au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. BC. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2204647_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel