TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204647_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 juin 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transféré au tribunal administratif de Versailles la requête de M. E. Par cette requête enregistrée le 11 juin 2022, M. B E, représenté par Me Hu-Foo-Tee, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation individuelle ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'un vice de procédure du fait de l'existence d'une demande de titre de séjour en cours d'examen ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. de Miguel, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 juillet 2022, en présence de Mme Amegee, greffière et de Mme D, interprète en langue arménienne. - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en janvier 2017, selon ses déclarations, M. B E, ressortissant arménien né le 1er juin 1979 à Ararat, demande l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. A C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, par l'arrêté PCI n°2022-054 du 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° spécial du 18 mai 2022, à l'effet de signer " les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. E, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de leur insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet des Hauts-de-Seine dans l'arrêté attaqué, qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E préalablement à l'édiction des décisions en litige. La seule circonstance qu'il n'ait pas fait mention de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de l'Essonne, laquelle ne faisait pas obstacle à son éloignement, ne saurait traduire le défaut d'un tel examen. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 6. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 7. M. E fait valoir qu'il a saisi la préfecture de l'Essonne d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, M. E, dont la demande d'asile a fait l'objet d'un rejet tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 25 mai 2018 que par la Cour nationale du droit d'asile le 6 novembre 2018 et dont la demande de réexamen a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 février 2019, et qui ne relève pas du cas où il pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, entrait dans celui visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. La circonstance qu'il ait présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour devant la préfecture de l'Essonne le 3 mars 2022 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'un vice de procédure doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. E fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2017 avec sa compagne et ses deux enfants, âgés de 14 et 17 ans et scolarisés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que sa compagne, elle-même en situation irrégulière sur le territoire français, et leurs deux enfants sont également de nationalité arménienne, de telle sorte que l'intéressé n'établit pas les circonstances qui feraient obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé F-X de MiguelLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2204647_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel