TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2204642_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 25 juin 2024, Mme C D demande au tribunal : 1°) la décharge d'indus, d'une part, d'allocation de logement d'un montant de 1 227,99 euros au titre de la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2022 et, d'autre part, de prime d'activité d'un montant de 1 388,82 euros au titre de la période du 1er mars 2021 au 3 novembre 2021 ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de ces indus dont le solde s'élève à 975,31 euros ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes qui ont été prélevées ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans la procédure. Elle soutient que : - les indus ne sont pas justifiés dès lors qu'elle a déclaré l'ensemble des ressources de son foyer ; - elle est de bonne foi et dans une situation de précarité justifiant une remise totale de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête de Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 26 juin 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que les indus en litige d'allocation logement et de prime d'activité ont pour origine une révision des droits de Mme D du fait d'omission de déclaration d'un changement de situation professionnelle et d'erreurs quant au montant des ressources de son fils A. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par décision en date du 2 septembre 2022, notifiée le 19 septembre 2022 après l'introduction de la requête, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a accordé à Mme D une remise totale, d'un montant de 975,31 euros, du solde des indus d'allocation logement et de prime d'activité. Par suite, les conclusions de la requête de Mme D sont, dans la mesure de cette remise, devenues dans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, pour contester le bien-fondé des indus et demander la restitution des sommes prélevées pour leur récupération, Mme D fait valoir qu'elle a toujours déclaré les revenus qu'elle perçoit ainsi que ceux de son fils, qu'elle n'a jamais reconnu avoir fourni des déclarations erronées et que ces indus sont la conséquence d'erreurs de la caisse d'allocations familiales. Cependant, et d'une part, la circonstance alléguée selon laquelle les indus résulteraient d'erreurs de la caisse d'allocations familiales ne fait pas obstacle à ce que ces erreurs soient rectifiées et que les sommes ainsi perçues au-delà des droits de l'allocataire soient récupérées. D'autre part, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que Mme D a omis de déclarer la situation professionnelle de son fils. Cette omission, même involontaire, a eu pour conséquence de majorer indument les droits de Mme D, autorisant ainsi la caisse d'allocations familiales de récupérer les indus. En conséquence, Mme D n'est pas fondée à demander la restitution des sommes prélevées pour la récupération des indus. 4. En second lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. Comme il a été dit ci-dessus, la commission de recours amiable a accordé à Mme D une remise de la totalité du solde des indus. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de précarité invoquée par Mme D justifierait qu'une remise supplémentaire lui soit accordée conduisant à une restitution, à titre gracieux, des sommes prélevées. Dans ces conditions, et en tout état de cause, les conclusions de Mme D tenant au bénéfice d'une remise supplémentaire de dette doivent être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans la procédure. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le président, D. B La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 juillet 2024. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2204642_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel