TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2204637_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Laïfa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le récépissé valant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2024 :
- le rapport de M. Soli,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 juin 1985, est entré en France le 17 octobre 2014 muni d'un visa de courte durée. Le requérant a sollicité, le 12 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une correspondance en date du 12 juillet 2022, réceptionnée le 20 juillet 2022 par les services de la préfecture. Dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne soutient pas que le dossier de demande de titre de séjour serait incomplet, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dans ces conditions, être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Il y a lieu, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'examiner la demande d'admission au séjour du requérant et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. B le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'examiner la demande d'admission au séjour de M. B et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B e au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président rapporteur,
signé
P. Soli
L'assesseur la plus ancienne,
signé
D. GazeauLa greffière,
Signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2204637_20250107
Données disponibles
- Texte intégral