TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204635_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère lui a retiré la subvention de 13 653 euros accordée afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans son logement. Elle soutient que : - la décision de retrait de la subvention est inadaptée dans la mesure où elle a été contrainte de reconstruire de nouveaux murs à la suite de l'effondrement des précédents en raison d'une attaque d'insectes xylophages ; - tous les travaux ont été réalisés selon les règles ; - la charpente en amiante a été remplacée par du bac acier isolé afin d'améliorer son isolation, l'isolation extérieure et celle de la nouvelle toiture ont été réalisées avec des matériaux ayant une empreinte carbone basse, toutes les menuiseries du logement ont été changées avec des matériaux les plus nobles possible (bois et aluminium) ; - si les finitions intérieures des murs et plafonds n'ont pas été réalisées, c'est en raison du retrait de la subvention et de l'effondrement des murs qui devaient rester en place ; - à titre subsidiaire, la nouvelle situation énergétique de son habitation permet de bénéficier au moins d'une partie de la subvention. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l'agence nationale de l'habitat ; - la délibération n° 2010-61 du 30 novembre 2010 du conseil d'administration de l'agence nationale de l'habitat relative à l'adaptation de la liste des travaux recevables ; - la délibération n° 2020-50 du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat du 2 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 mai 2021, Mme B a déposé auprès de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) une demande de subvention en vue de travaux de rénovation énergétique destinés au remplacement de menuiseries, à l'isolation de la toiture et des murs extérieurs de la maison à usage d'habitation dont elle est propriétaire à Pleyben (Finistère). Par courrier du 17 décembre 2021, le président du conseil départemental lui a signifié l'octroi d'une subvention prévisionnelle d'un montant estimé de 13 653 euros. Le 7 mars 2022, Mme B a transmis sa demande de paiement du solde de la subvention. À l'issue d'un contrôle sur place, le président du conseil départemental du Finistère lui a, par décision du 28 juin 2022, retiré la subvention accordée au motif tiré de la non-éligibilité d'une partie des travaux et du non-respect du gain énergétique minimum requis. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Mme B a également formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par décision de l'ANAH du 23 mai 2023. 2. Aux termes de l'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation : " Les dépenses qui peuvent donner lieu à subvention pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12 sont déterminées par le conseil d'administration (). / Les travaux destinés exclusivement à l'embellissement des locaux et les travaux de petit entretien ne peuvent faire l'objet d'aucune aide de l'agence. Toutefois, peuvent faire l'objet d'une subvention de l'agence la totalité des mesures prescrites sur un immeuble par un arrêté pris en application de l'article L. 184-1 et des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 511-2 du présent code s'il ne prescrit pas la démolition, y compris celles prescrites en application du deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique. / Les travaux de réhabilitation lourde qui, ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre ou d'accroître sensiblement le volume ou la surface habitable des locaux d'habitation ou d'hébergement, équivalent à des travaux de construction ou de reconstruction sont également exclus de l'aide, à moins qu'ils ne soient réalisés sur un immeuble faisant l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des 1° et 4° de l'article L. 511-2 du présent code ou qu'ils constituent la transformation en logements de locaux affectés à un autre usage ou qu'ils constituent des travaux indispensables à l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées. / Les travaux mentionnés aux deux alinéas précédents ne peuvent faire l'objet d'aucune aide dans les situations mentionnées à l'article L. 511-19 du présent code et à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article R. 321-18 du même code : " () La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement de l'opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée () ". 3. Aux termes de l'article 1er du règlement général de l'agence nationale de l'habitat annexé à l'arrêté du 1er août 2014 visé ci-dessus, dans sa version applicable au litige : " Toute demande de subvention doit être adressée au délégué de l'agence dans le département () ou au délégataire dans le ressort duquel se trouve le logement, l'immeuble ou le groupe d'immeubles pour lequel la subvention est demandée. () Cette demande, accompagnée des pièces justificatives figurant en annexe, est datée et signée par le demandeur () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de ce règlement : " En cas d'extension des travaux, il ne peut y avoir de subvention supplémentaire sans dépôt préalable d'une demande complémentaire. En cas de modification substantielle du projet, une nouvelle demande doit être déposée, dans les conditions prévues à l'article 1er du présent règlement ". 4. Par délibération n° 2010-61 du 30 novembre 2010, le conseil d'administration de l'agence nationale de l'habitat a établi la liste des travaux éligibles à l'octroi d'une subvention. Les travaux d'extension de logement et de création de locaux annexes sont ainsi recevables dans la limite de 14 mètres carrés de surface habitable (annexion de parties communes, surélévation, création de volume). 5. Enfin, aux termes de la délibération n° 2020-50 du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat du 2 décembre 2020 : " Les projets de travaux de rénovation énergétique globale visant à améliorer la performance globale du logement et permettant d'atteindre une efficacité énergétique minimale d'au moins 35 % ouvrent droit à une prime Habiter Mieux au titre de la rénovation énergétique globale ". 6. Pour retirer la subvention accordée à Mme B afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique dans son logement, le président du Conseil départemental du Finistère s'est fondé sur le motif tiré de ce que les travaux réalisés n'entraient pas dans la catégorie des travaux éligibles, dès lors que, d'une part, la partie du projet consistant en l'isolation du volume secondaire du logement ne peut être considérée comme ayant été réalisée, puisque ce volume secondaire n'existe plus et a été remplacé, après démolition presque complète, par la construction d'une extension en ossature bois de deux niveaux d'environ 50 m² de surface au sol, l'extension du logement dépasse donc le seuil de 14 m² fixé par l'ANAH, d'autre part, les travaux de démolition et reconstruction réalisés s'assimilent à des travaux de réhabilitation lourde ne pouvant faire l'objet d'une aide financière selon l'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation, et, enfin, le reste des travaux réalisés, consistant en le remplacement de menuiseries extérieures dans la partie principale du logement, n'apporte pas le gain énergétique minimum de 35 % requis pour être éligible à une aide au titre de l'amélioration énergétique. 7. Il ressort des pièces du dossier que le projet de réhabilitation du logement de Mme B consiste en le remplacement de menuiseries extérieures (fenêtres et portes dans les deux parties du logement), l'isolation par l'extérieur des murs et des rampants de la partie secondaire du logement avec la réalisation d'une structure en ossature bois autour de cette partie du logement dont les murs devaient être conservés et le remplacement de sa toiture. L'aménagement de l'étage de cette partie secondaire du logement devait créer une surface habitable de 12,5 m² environ (par augmentation de la hauteur sous plafond). Le compte-rendu de visite sur place à la suite du contrôle de l'ANAH estime que les travaux réalisés sur la partie secondaire du logement ne correspondent pas à ceux prévus et décrits au dossier initial dès lors que les murs qui devaient être conservés et isolés ont presque entièrement été détruits. Il met en évidence la construction d'une structure à ossature bois de deux étages en partie secondaire du logement, avec la construction de nouveaux murs en bois, de la toiture en bac acier et d'un plancher neuf pour la constitution d'un étage. Il indique que la surface habitable neuve construite (rez-de-chaussée et étage) est d'environ 50 m². Il précise que la partie secondaire du logement qui existait avant les travaux, aux murs en parpaings et à la toiture mono-pente en fibrociment, a été en majeure partie démolie, et qu'il n'en reste plus que la partie basse des murs (sur une partie de 25 à 35 cm, renforcée par l'apport de béton) et le sol. Ainsi, indépendamment même de la destruction des murs, les travaux réalisés sur la seconde partie du logement relevaient d'une réhabilitation lourde exclue des missions de l'ANAH. En tout état de cause, il ressort des plans du projet que contrairement à ce qui était indiqué dans le projet, l'agrandissement de la surface habitable du logement de Mme B n'était pas de 12,5 m² mais de 16,81 m², dépassant ainsi le seuil de 14 m² fixé par l'ANAH. 8. Par ailleurs, si Mme B soutient que la consommation électrique de son logement a diminué de 37 % entre février 2021 et 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que le gain énergétique des travaux est au moins égal au gain énergétique minimal 35 % prévu par la délibération n° 2020-50 du conseil d'administration de l'Agence nationale de l'habitat du 2 décembre 2020, le diagramme de consommation électrique mensuel non sourcé produit ne permettant pas de l'établir. 9. Enfin, si l'intéressée se prévaut de ses difficultés financières et des défauts de conseil de son maître d'œuvre, ces éléments sont cependant sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le président du conseil départemental du Finistère, en retirant la subvention accordée à Mme B, n'a pas commis d'erreur de droit ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'agence nationale de l'habitat. Copie au président du conseil départemental du Finistère. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, signé L. TourreLe président, signé G. Descombes Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2204635_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel