TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204632_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2022 et le 31 mars 2023, M. D E, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une nouvelle expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge à compter du 29 juillet 2015 au centre hospitalier Sud Gironde du fait de lombalgies invalidantes. Il soutient que sa demande d'expertise est utile car l'expert a manqué d'objectivité et de neutralité, qu'il n'était pas possible de retenir une absence de faute, et que l'évaluation des préjudices est erronée ; en tout état de cause, le juge des référés est compétent pour ordonner la désignation d'un nouvel expert. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le centre hospitalier Sud Gironde, représenté par Me Marina Rodrigues, conclut au rejet de la requête pour défaut d'utilité. Il demande en outre que soit mise à la charge de M. D E la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Il résulte de ces dispositions que la prescription d'une mesure d'expertise est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient, dès lors, au juge des référés, saisi d'une nouvelle demande d'expertise préalable à une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de la première expertise, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert désigné a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction. 2. Il résulte de l'instruction que M. E a été pris en charge au centre hospitalier Sud Gironde à partir du 29 juillet 2015 du fait de lombalgies invalidantes. Le requérant a saisi le juge des référés qui a désigné le docteur B, puis le professeur F A comme expert. Dans son rapport en date du 10 juin 2017, l'expert estime que s'il y a eu un retard de diagnostic de spondylodiscite, ce retard ne peut être considéré comme fautif. En effet, le diagnostic n'était pas évident, il n'a d'ailleurs pas été fait le 12 août 2015 par le professeur C, pourtant directeur du centre référent du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. 3. Si M. E sollicite une nouvelle expertise, dont au demeurant les chefs de mission correspondent à ceux déjà confiés au professeur F A, Il ne se prévaut, ni ne produit aucun élément médical nouveau dont l'expert déjà missionné par le juge des référés n'aurait pas eu connaissance. Compte tenu du rapport de l'expert, lequel s'est prononcé, dans le respect du principe du contradictoire, sur les chefs de missions qui lui avait été confiés, M. E ne démontre pas que l'expertise du 10 juin 2017 ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond éventuellement saisi pour apprécier le bien-fondé d'une demande indemnitaire. La mesure qu'il sollicite ne peut, dès lors, s'analyser que comme une demande de contre-expertise. Comme il a été dit au point 1, il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, s'il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Par suite, les conclusions de M. E tendant à l'organisation d'une expertise ne présentant pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais à l'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Sud Gironde, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Sud Gironde présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au centre hospitalier Sud Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 avril 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2204632_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA