TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204629_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de pièces, enregistrés les 21 juin 2022 et 7 octobre 2022, Mme A B D, représentée par Me Weppe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être éloignée d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel elle serait légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - il n'est pas établi que la personne qui a signé l'arrêté contesté était compétente pour ce faire ; - c'est à tort que le préfet du Pas-de-Calais a considéré que son identité n'était pas établie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B D par une ordonnance du 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, Président-rapporteur ; - les conclusions de M. Even, rapporteur public ; - et les observations de M. C, représentant le préfet du Pas-de-Calais. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête dont le tribunal est saisi, la requérante demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être éloignée d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel elle serait légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu un visa pour se rendre en France, délivré par les autorités consulaires françaises à Libreville, au Gabon, en se présentant comme Mme A E B, née le 7 mars 2003 à Libreville au Gabon. Elle a alors produit à cet effet un passeport gabonais en cours de validité. Depuis son arrivée en France, la requérante se présente comme Mme A B D, ressortissante congolaise, née le 11 janvier 2003 à Libreville. Elle fait valoir qu'elle a présenté aux services consulaires un faux passeport, qui lui a été repris par le passeur à son arrivée à Paris. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la délivrance du visa à la requérante par les autorités consulaires françaises à Libreville a été précédée d'un contrôle de l'authenticité du passeport gabonais alors présenté. Par ailleurs, Mme B D a obtenu des autorités consulaires congolaises en France la délivrance, le 8 février 2021, d'une carte consulaire de la République démocratique du Congo ainsi que, la même année, un passeport de ce pays sans qu'il soit démontré que ces documents auraient pu être obtenus par la simple production d'une copie d'un document d'état civil irrégulier. Par suite, au vu des pièces produites, et alors que la requérante a fait état d'un récit crédible de la cause et des conditions de son arrivée sur le territoire français, la requérante doit être regardée comme justifiant suffisamment de son identité. C'est par suite à tort que le préfet du Pas-de-Calais a, pour ce motif, refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par la requérante. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, mais uniquement, que le préfet du Pas-de-Calais procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B D et dans l'attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui fixer un délai d'un mois pour procéder à ce réexamen, à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B D lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être éloignée d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel elle serait légalement admissible est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B D dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2204629_20230314
Données disponibles
- Texte intégral