TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204627_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B C, représenté par Me Elmokretar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de vingt euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, né le 20 décembre 1985 au Nigéria, de nationalité nigériane, est entré en France le 15 mars 2014 selon ses déclarations. Le 15 mars 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le sous-préfet de Dunkerque a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il établit être légalement admissible. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 3. M. B C, né le 20 décembre 1985 au Nigéria, de nationalité nigériane, est entré en France le 15 mars 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié mais sa demande a été rejetée le 26 décembre 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 juillet 2015. Il a fait l'objet, le 8 janvier 2018, d'une décision de refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement n°1803558 du tribunal administratif de Lille du 12 juillet 2018 et auquel il n'a pas déféré. M. C est célibataire et sans enfant. Au vu des pièces du dossier, il n'a pas de famille en France et ne soutient ni même n'allègue en être dépourvu au Nigéria. Il est dépourvu de toute ressource propre, est hébergé à titre précaire depuis 2015 et ne justifie pas d'une insertion sociale ou personnelle particulière dans la société française. Par suite, compte tenu de ses conditions de séjour en France et en dépit de sa durée, en prenant la décision contestée, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 5. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs également, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 9. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction également présentées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Nord et à Me Elmokretar. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 202Le président-rapporteur, signé X. AL'assesseur le plus ancien, signé A.-L. MONTEIL La greffière, signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2204627_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel