TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204622_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, la société Number One, représentée par Me Ferrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler les ordres de recouvrer la somme de 13 585,88 euros émis à son encontre le 30 mars 2022 par l'agence de services et de paiement et correspondant à un trop perçu d'allocation d'activité partielle, ainsi que la décision rejetant son recours administratif préalable ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 13 585,88 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ces ordres de recouvrer ne mentionnent pas les bases de leur liquidation en méconnaissance de l'article 24 du décret n°2012-1246 ; - elle remplissait les conditions pour bénéficier de cette allocation d'activité partielle. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête n'est pas fondée ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal annulerait les ordres de recouvrer en raison de l'insuffisance de leur base de liquidation, il lui est demandé de ne pas prononcer la décharge de l'obligation de payer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. La société Number One, qui déclare exercer une activité d'auto-école et plus particulièrement d'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, a été autorisée à placer son salarié, M. A B, en activité partielle pour la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 30 septembre 2021. Elle a bénéficié à ce titre d'une allocation d'un montant total de 13 585,88 euros. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les ordres de recouvrer cette somme émis à son encontre le 30 mars 2022 par l'agence de services et de paiement, ainsi que la décision rejetant son recours administratif préalable, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d'une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance. 3. Le courrier du 30 mars 2022 accompagnant les ordres de recouvrer contestés indique que la requérante a bénéficié d'un trop perçu d'aide à l'activité partielle d'un montant total de 13 585,88 euros, dont le détail figure dans le tableau qui lui est annexé. L'émission de ces ordres de recouvrer avait par ailleurs été expressément annoncée à la société requérante par courriel du 29 décembre 2021, précisant que ce montant correspondait à l'allocation versée au titre des mois de mars à septembre 2021, ainsi que les raisons pour lesquelles l'administration a estimé que cette allocation n'était pas due. Ces derniers éléments ont nécessairement été portés à la connaissance de la société, qui ne conteste pas avoir été destinataire de ce courriel. Dans ces conditions, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été précisément informée des bases et éléments de calcul de la dette dont le règlement lui était demandé. 4. En second lieu, aux termes de L. 5121-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. () II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. () Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. () ". L'article R. 5122-1 du même code prévoit que : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. " 5. Il résulte de l'instruction que la société requérante a demandé l'autorisation de placer un salarié, M. A B, en activité partielle à compter du 1er mars 2021 afin de compenser la baisse de son activité induite par les restrictions sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19. A la suite d'un contrôle, la préfète de la Gironde a cependant constaté que M. B n'exerçait aucune activité salariée au sein de la société requérante préalablement à la présentation de la demande d'aide, ce que confirment les bilans comptables produits à l'instance par cette dernière, qui révèlent que M. B a en réalité la qualité d'associé et détient 50% de ses parts sociales. Or, il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'allocation d'activité partielle a pour objet d'apporter un soutien financier aux employeurs faisant face à une réduction d'activité, afin de leur permettre de maintenir le versement d'une rémunération aux salariés déjà présents dans l'entreprise. Cette condition n'étant pas remplie et n'étant d'ailleurs nullement contestée, la préfète de la Gironde a pu légalement ordonner à la société requérante de reverser l'allocation d'activité partielle dont elle avait indument bénéficié au nom de M. B. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et aux fins de décharge présentées par la société Number One doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Number One est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Number One et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera également adressée au préfet de la Gironde et à l'agence des services et de paiement. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme D, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, E. E Le président, D.FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2204622_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel