TA67Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA67 · Juge Unique — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204619_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juillet et le 8 août 2022, Mme C doit être regardé demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui octroyer la remise gracieuse totale de sa dette de prime d'activité laissant à sa charge la somme de 2 643,44 euros et la décision du même jour par laquelle la caisse a refusé de lui octroyer une remise gracieuse totale de sa dette de prestations familiales laissant à sa charge la somme de 434,44 euros. Mme C soutient qu'elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la Caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme C une dette de 3 524,58 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période de novembre 2020 à avril 2022 et une dette de 918,24 euros résultant d'un trop perçu de prestations familiales pour la période d'octobre 2020 à août 2021. L'intéressée a sollicité la remise gracieuse totale de ses dettes ce que la Caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé par une décision du 18 juin 2022 en lui remettant partiellement ses dettes. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision et la remise gracieuse totale de ses dettes. Sur la compétence de la juridiction administrative pour le refus de remise totale de l'indu de prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Cet article L. 142-1 précise : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges en matière de prestations familiales, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, en tant qu'elle porte sur la notification d'un indu au titre de ces prestations, la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur le refus de remise totale en matière de prime d'activité : 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ; 5. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu dont le remboursement est réclamé à Mme C par la caisse d'allocations familiales de la Moselle résulte de la prise en compte du fait que son fils D, âgé de 20 ans, bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, ne peut plus être considéré comme à sa charge pour la période litigieuse. Or la requérante a déclaré son fils à sa charge par erreur. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise partielle ou totale de sa dette en fonction de sa situation de précarité. Mme C démontre par les pièces produites au dossier qu'elle est dans une situation financière difficile qui justifie que lui soit remis gracieusement une part supplémentaire de sa dette de prime d'activité. 7. En conséquence la décision du 18 juin 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle est annulée. Il est remis gracieusement à Mme C une somme de 1 500 euros à valoir sur sa dette de prime d'activité. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C, concernant le refus de remise totale de l'indu de prestations familiales, est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La décision de la caisse d'allocations familiales de la Moselle du 18 juin 2022 est annulée en ce qui concerne le refus de remise totale de la dette de prime d'activité de Mme C. Article 3 : Il est remis gracieusement à Mme C la somme de 1 500 euros à valoir sur sa dette d'indu de prime d'activité. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, H. B La greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2204619_20230512
Données disponibles
- Texte intégral