TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204619_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 15 juin et 4 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Saidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; - la décision de refus de titre méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B, Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 20 mars 1983, a sollicité, le 21 mars 2022, un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2° l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 7 juin 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, qui précise notamment que M. A ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, qu'il s'est marié le 5 février 2021 à Saint Pierre du Perray avec Mme D, de nationalité française, qu'aucun enfant n'est issu de cette union et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que le préfet de l'Essonne ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2°) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () 4. Pour refuser de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que le requérant n'établissait pas de date d'une entrée régulière sur le territoire français. M. A fait valoir qu'il est arrivé en France depuis l'Espagne, par avion le 19 juin 2019, soit au cours de la période de validité de son visa Schengen de 30 jours délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 4 juillet 2019. Toutefois, il ne produit pas de document transfrontier revêtu d'un cachet d'entrée de la police aux frontières établissant le lieu, et la date de son entrée sur le territoire français, son passeport étant revêtu d'un cachet faisant uniquement état d'une entrée en Espagne le 10 juin 2019. Par ailleurs, aucune des pièces produites au dossier, notamment une carte d'embarquement et d'enregistrement de bagage illisibles, une attestation de contrat EDF établie le 14 février 2022 et l'acte de mariage contracté le 5 février 2021, ne sont de nature à prouver que M. A serait entré sur le territoire français durant la période de validité de son visa. Dans ces conditions, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6.2 du traité franco-algérien. 5. En deuxième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et font ainsi obstacle à l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces mêmes stipulations ne s'opposent pas à ce que le préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, puisse apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. D'une part, M. A n'établit pas avoir formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. D'autre part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet ait entendu procéder à l'examen de sa situation au regard de ces mêmes dispositions. Le moyen doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment en France à l'âge de 36 ans, et ne justifie ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. En outre, il n'apporte pas la preuve d'une activité salariée en France. Ensuite, si M. A fait valoir que son épouse est française, le mariage contracté le 5 février 2021 est très récent et aucun enfant n'est issu de cette union. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté. En ce qui concerne le pays de destination : 10. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Faute pour M. A d'assortir ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, il ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du par lequel le préfet de l'Essonne a refusé à M. A la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français sur le fondement du 2e de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais de justice : 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 novembre 2022. La rapporteure, signé S. B La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2204619_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel