TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204618_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, Mme D C épouse B, représentée par Me Qnia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - le rapport médical du médecin rapporteur de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été produit ; - l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas motivé ; - sa situation n'a pas été sérieusement examinée ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante cap-verdienne, née le 4 septembre 1960, a déposé le 4 novembre 2021 une demande, pour raisons de santé. Par un arrêté en date du 16 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requérante demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 15 avril 2017 et présente depuis lors une perte d'autonomie. En outre, Mme C réside en France depuis 2011, où elle est hébergée depuis de nombreuses années par sa fille unique, de nationalité portugaise, avec ses trois petits-enfants, qui assurent son assistance quotidienne. Enfin, Mme C a bénéficié d'une carte de séjour temporaire pour raison de santé, renouvelée par une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 décembre 2019 au 29 décembre 2021. Dès lors, eu égard à la gravité de son état de santé et à son ancienneté sur le territoire français sur lequel réside sa proche famille qui lui procure assistance et qui l'héberge, Mme C est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme C un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, C. A La présidente, J. JimenezLa greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2204618_20230414
Données disponibles
- Texte intégral