TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204616_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. A D, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de E F D, et M. G B, représentés par Me Helalian, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'ambassade de France au Congo refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à M. G B et à E F D au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le caractère partiel de la procédure de réunification familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été transmise au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant congolais (République du Congo), s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 mars 2020. Il a demandé la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à l'ambassade de France en République du Congo pour ses enfants E F D et G B. L'autorité consulaire a rejeté ces demandes les 27 et 28 octobre 2021. M. D a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre les décisions de refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 28 décembre 2021. M. D et M. B demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur le caractère partiel de la procédure de réunification familiale. 4. Il est constant que les demandes de visas faisant l'objet du présent litige ne concernent que deux des trois enfants de M. D, dont les identités et le lien de filiation les unissant au réunifiant sont établis par les actes de naissance produits au dossier. Le requérant soutient toutefois sans être contesté avoir déposé une demande de visa pour sa dernière enfant, et précise que leur mère réside déjà sur le territoire français. Dans ces conditions, l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect dû à la vie privée et familiale des intéressés commandent que M. B et la jeune E soient mis à même de rejoindre leurs parents pour demeurer à leurs côtés en France. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations citées au point 2 du présent jugement. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. G B et à E F D les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer aux intéressés ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. D et à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. G B et à E F D les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D et à M. B la somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à M. G B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. La rapporteuse, M. C La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2204616_20230116
Données disponibles
- Texte intégral