TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2204610_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2022, M. C, représenté par Me Quevarec, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat " une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, sous réserve que M. C renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ".
M. C soutient que :
- l'arrêté est signé par une autorité incompétente
- l'arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la préfète en ce que l'arrêté de placement en rétention ne prend pas en compte son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative, à M. E.
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, lu son rapport et entendu les observations de Me Quevarec, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 6 janvier 1993, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il demande l'annulation de l'arrêté du 25 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
3. M B A, signataire de la décision attaquée, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d'une délégation lui permettant de signer la décision que comporte l'arrêté contesté au nom de la préfète de la Gironde.
4. Si M. C soutient que l'arrêté de placement en centre de rétention administrative ne prend pas en compte son état de santé, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant éloignement du requérant.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles à fin de remboursement des frais irrépétibles.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à M. C à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Monsieur D C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de la Gironde.
Lu en audience publique le trente août deux mil vingt-deux.
Le magistrat désigné,
F. E La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2204610_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel