TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2204609_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai, 10 mai, 21 juin, 5 juillet, 21 juin, 23 août, et 19 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le maire de Joinville-le-Pont a délivré à M. F et Mme D un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 10 avenue Racine ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Joinville-le-Pont une somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il dispose notamment d'un intérêt à agir en tant que voisin immédiat de la construction projetée et que celle-ci occasionnera des troubles de jouissance de sa propriété ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dès lors que le permis de construire a été délivré sur un terrain sur lequel un premier permis de construire avait déjà été délivré à un autre pétitionnaire ; - il méconnaît les dispositions de l'article UE 4.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la construction en litige est implantée à moins de six mètres de la limite séparative de fonds de parcelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article UE 1 de ce règlement dès lors qu'en limitant à 2,65 mètres la hauteur utilisable du passage qui lui est réservé pour accéder à sa propriété, le projet en litige est incompatible avec la sécurité du voisinage ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir suite à des manœuvres frauduleuses de la part du pétitionnaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 août et 26 septembre 2022, la commune de Joinville-le-Pont, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. A ne dispose pas d'un intérêt pour agir, celui-ci, bien que voisin immédiat du terrain d'assiette, n'apportant pas la preuve que les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien seront affectées par le projet en litige; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 octobre 2022, M. F et Mme D, représentés par Me Allouche, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable dès lors que M. A ne dispose pas d'un intérêt pour agir, celui-ci, bien que voisin immédiat du terrain d'assiette, n'apportant pas la preuve que les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien seront affectées par le projet en litige; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 15 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré, en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, de l'irrecevabilité du moyen tiré du détournement de pouvoir suite à des manœuvres frauduleuses des pétitionnaires dès lors qu'il s'agit d'un moyen nouveau soulevé pour la première fois dans le mémoire de M. A enregistré le 19 octobre 2022, soit plus de deux mois après la communication au requérant du premier mémoire en défense qui a été présenté par la commune de Joinville-le-Pont. Des mémoires présentés par M. A ont été enregistrés les 16 et 22 octobre 2024 en réponse au moyen relevé d'office. Un mémoire présenté pour M. F et Mme D a été enregistré le 18 octobre 2024 en réponse au moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duhamel, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - les observations de M. B A, - et les observations de Me Couturier, se substituant à Me Allouche, représentant M. F et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 avril 2022, le maire de Joinville-le-Pont a délivré à M. F et Mme D un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section I n° 97 située 10, avenue Racine. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, si M. A soutient que l'arrêté du 5 avril 2022 est illégal dès lors que le permis de construire contesté a été délivré à M. F et Mme D alors qu'un précédent permis de construire avait été délivré à Mme E par arrêté du 4 août 2021, l'ancienne propriétaire du terrain d'assiette et que celui-ci n'avait pas été retiré à la date de délivrance de ce nouveau permis de construire, il ne résulte d'aucune disposition législative et règlementaire que deux permis de construire délivrés à des bénéficiaires distincts ne peuvent coexister sur un même terrain d'assiette. 3. D'autre part, les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. En l'espèce, dès lors que M. F a attesté avoir qualité pour déposer la demande, la commune n'avait pas, en l'absence d'élément de nature à établir la fraude sur la qualité de propriétaire du pétitionnaire, à vérifier s'il avait bien qualité pour déposer la demande. Par suite, le moyen ne pourra qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UE 4.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) alors applicable : " a) Dans une bande de 20 m. à compter de l'alignement, les constructions doivent être implantées / : sur une (ou plusieurs) limite(s) séparative(s) / ou en retrait. / b) Au-delà de la bande de 20 m., les constructions doivent être implantées en retrait ou sur l'une des limites séparatives. Seules les annexes non contiguës à la construction principale seront autorisées sur deux limites séparatives. () / c) En cas de retrait celui-ci devra être de / : 6 m. minimum, / ou 2,50 m. minimum dans les cas suivants / : façades sans vues ou nu de balcon ou de terrasse à condition que soit créé un pare vue fixe d'une hauteur au moins égale à 1,90 m, et opaque ou translucide ". Aux termes de l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'en application des dispositions d'urbanisme la délivrance du permis de construire est subordonnée, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, ces servitudes, dites "de cours communes", peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées par la voie judiciaire dans des conditions définies par décret. / Les mêmes servitudes peuvent être instituées en l'absence de document d'urbanisme ou de mention explicite dans le document d'urbanisme applicable. ". Aux termes de l'article R. 431-32 du même code : " Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l'institution de ces servitudes. ". 5. Par les dispositions de l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme, le législateur a entendu que l'institution d'une servitude de cour commune puisse, même en l'absence de mention explicite dans le plan local d'urbanisme d'une commune, permettre de garantir le respect des règles de prospect posées par ce plan et relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 6. La constitution d'une telle servitude, qui n'a pas pour effet d'écarter l'application des règles de prospect, permet de déterminer la distance de prospect par rapport à la limite opposée de l'espace grevé par la servitude, au lieu de la calculer à partir de la limite séparative séparant le terrain d'assiette du projet du terrain grevé par cette servitude 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier de demande qu'une servitude de cour commune a été instituée conventionnellement entre M. A future propriétaire du lot B et Mme E alors propriétaire du lot A par acte notarié du 11 mai 2021, soit préalablement à la délivrance du permis de construire contesté auquel il était joint. 8. Si le requérant, qui ne conteste pas l'existence même de cette servitude, soutient toutefois qu'elle s'appliquerait au seul projet de construction de l'ancienne propriétaire du terrain d'assiette, une telle servitude qui revêt un caractère réel est attachée au fonds et il ne ressort pas de l'acte notarié établissant la servitude de cour commune du 11 mai 2021, qui mentionne qu'il dispose d'un caractère permanent et perpétuel, que celui-ci limiterait cette servitude de cour commune au seul projet déposé par le propriétaire des parcelles au jour de l'institution de cette servitude. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir que l'acte instituant cette servitude aurait méconnu le devoir d'information réciproque, un tel moyen demeurant sans influence sur la légalité de l'acte attaqué, qui est délivré sous réserve du droit des tiers. 9. D'autre part, M. A n'allègue pas qu'en considération de la servitude de cour commune, la règle de prospect édictée par les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme citées au point 4 serait méconnue ; le moyen tiré de leur méconnaissance doit, dès lors, être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. () ". Les voies auxquelles ces dispositions s'appliquent sont les voies d'accès au terrain d'assiette des constructions et non les voies internes à ce terrain. A supposer que M. A ait entendu invoquer la méconnaissance de ces dispositions, il ne peut par suite utilement soutenir que la voie interne du terrain d'assiette du projet méconnaitrait l'article R.111-5 précité du code de l'urbanisme. 11. En quatrième lieu, les dispositions de l'article UE1 du règlement du plan local d'urbanisme alors applicable, interdisent " l'occupation et l'utilisation du sol pour les constructions ou installation qui, par leur nature, leur importance ; leur aspect extérieur, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage ". En invoquant la méconnaissance de l'article UE1 du règlement du PLU M. A doit être regardé comme soutenant que le projet attaqué méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de masse du projet figurant au dossier de demande de permis de construire que si le terrain d'assiette est bien desservi par l'avenue Racine dont il est constant qu'elle constitue une voie engins accessible aux véhicules de lutte contre l'incendie, le terrain appartenant à M. A sera accessible par un passage de 3,09 mètres de large et de 2,65 mètres de haut, aménagé sous le premier étage de la construction projetée. Si M. A soutient qu'il existe un risque pour sa sécurité dès lors que les véhicules de lutte contre l'incendie ne pourront pas accéder au pied de son terrain situé à 16,71 mètres de l'avenue Racine, compte tenu de la hauteur, selon lui insuffisante, de ce passage, il n'apporte toutefois aucun élément sur l'existence et la probabilité du risque incendie dans le secteur. La seule circonstance que les dimensions de ce passage ne seraient pas conformes avec les normes " ENSOSP ", n'est, en tout état de cause, pas suffisante pour établir un tel risque, alors au demeurant qu'il n'est pas démontré ni même allégué que le déploiement du matériel de lutte contre l'incendie depuis la voie publique serait impossible. Par suite, le moyen ne pourra qu'être écarté. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. () ". 14. En application de ces dispositions du code de l'urbanisme, qui sont dérogatoires au droit commun, le moyen tiré de ce que le projet est entaché d'un détournement de pouvoir suite à des manœuvres frauduleuses des pétitionnaires est irrecevable dès lors qu'il s'agit d'un moyen nouveau soulevé pour la première fois dans le mémoire de M. A enregistré le 19 octobre 2022, soit plus de deux mois après la communication aux parties, le 4 août 2022, du premier mémoire en défense qui a été présenté par la commune de Joinville-le-Pont. 15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Joinville- le-Pont et M. F et Mme D, les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Joinville-le-Pont, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A les sommes demandées par la commune de Joinville-le-Pont et par M. F et Mme D. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Joinville-le-Pont sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. F et Mme D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Joinville-le-Pont et à M. F et à Mme D. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, B. DUHAMEL La présidente, I. GOUGOTLa greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2204609_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel