TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204608_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour ; à titre subsidiaire, enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa situation ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
- comporte des mentions erronées traduisant un défaut d'examen de sa situation ;
- méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 2004, est entré en Espagne le 16 août 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, puis s'est installé en France alors qu'il était mineur, accompagné des membres de sa famille. Il a suivi ses études secondaires en France et a sollicité, le 25 octobre 2021, un certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant ou sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 28 mars 2022, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
2. L'arrêté du 28 mars 2022 est signé par Mme Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié.
3. M. B, entré en France à l'âge de onze ans, justifie d'efforts accomplis au cours de sa scolarité et de perspectives d'intégration. Toutefois, il est âgé de dix-sept ans à la date de l'arrêté en litige et ne dispose pas d'attaches familiales en France dès lors que son père et l'épouse de ce dernier avec lesquels il réside, se maintiennent irrégulièrement sur le territoire malgré l'intervention de deux mesures d'éloignement en mars 2018 et en mars 2021. Dans ces conditions, le préfet de la Drôme qui a procédé à un examen de la situation de l'intéressé, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant, à la date du 28 mars 2022, de délivrer un titre de séjour à l'intéressé. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation à cette date.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Paquet et au préfet de la Drôme
Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme C, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2204608_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel