TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204608_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 novembre et 7 décembre 2022 et le 12 décembre 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident permanent, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident permanent. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 17 mars 1966, est entré en France au cours du mois de septembre 1990 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour. L'intéressé s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " scientifique " durant ses dix premières années de présence, puis s'est vu délivrer une carte de résident du 11 décembre 2000 au 10 décembre 2020. Avant son expiration, il en a sollicité le renouvellement, par courrier du 9 octobre 2020, en vue d'obtenir la délivrance d'une carte de résident permanent sur le fondement de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier du 19 novembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a informé M. A qu'il devait, pour ce faire, prendre rendez-vous en ligne sur le site internet de la préfecture et lui a retourné sa demande. Par courrier du 30 novembre 2020, l'intéressé a confirmé sa demande de délivrance d'une carte de résident permanent par voie postale, étant resté au Maroc en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. Le 8 décembre 2020, M. A a toutefois obtenu un rendez-vous en préfecture le 26 février 2021 pour déposer sa demande de titre de séjour, reporté au 26 août 2021. L'intéressé s'était vu délivrer auparavant un visa de retour le 8 juillet 2021 par les autorités consulaires françaises. Par courrier du 15 avril 2022, reçu le 25 avril, M. A a réitéré sa demande de carte de résident permanent. Du silence gardé par le préfet sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont l'intéressé demande l'annulation, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé par courrier du 18 juillet 2022, reçu le 28 juillet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'expiration de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 (), dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 413-7. / La délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le deuxième renouvellement d'une carte de résident, sous réserve des mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. () / Les articles L. 411-5, L. 414-10 et L. 414-14, les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 423-6, le deuxième alinéa de l'article L. 426-3 et les articles L. 432-3, L. 432-10, L. 432-11 et L. 432-12 sont applicables à la carte de résident permanent. () ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () ". 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, ce qui n'est pas contesté, M. A a demandé par courrier du 9 octobre 2020, reçu au plus tard le 19 novembre, avant l'expiration de sa carte de résident, le 10 décembre 2020, un deuxième renouvellement de cette carte et dans ce cadre, la délivrance d'une carte de résident permanent sur le fondement des dispositions précitées. Faute pour le préfet de s'être prononcé explicitement sur cette demande, et en dépit des échanges de courriers intervenus quant aux modalités de son dépôt, la décision implicite attaquée doit être regardée comme statuant sur la demande formée initialement et en temps utile par M. A. Ce dernier soutient à cet égard que, s'étant vu précédemment délivrer successivement deux cartes de résident, il a droit à une carte de résident permanent sur le fondement précité. 4. Le préfet justifie pour la première fois en défense que le refus opposé à M. A est motivé par le défaut de " résidence permanente en France " de ce dernier. Toutefois, si les dispositions de l'article L. 411-5, citées au point 2, peuvent justifier, dans les conditions qu'elles prévoient, que le préfet constate la péremption d'une carte de résident permanent, les dispositions de l'article L. 426-4 citées au même point ne soumettent pas la délivrance d'une telle carte à une telle condition, alors en outre que celle-ci n'est pas davantage prévue à l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, applicable au renouvellement d'une carte de résident, ni n'est au nombre des réserves qu'il mentionne. Par suite, et dès lors que la délivrance d'une carte de résident permanent est de droit dès le deuxième renouvellement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de résident permanent, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, en application des dispositions précitées de l'article L. 424-6 et sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, qu'une carte de résident permanent soit délivrée à M. A. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer une carte de résident permanent à M. A et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de délivrer à M. A une carte de résident permanent dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2024. Le rapporteur, Signé : J. Cotraud La présidente, Signé : C. Van MuylderLe greffier, Signé : J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2204608_20240119
Données disponibles
- Texte intégral