TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204607_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 14 juin 2022 et le 28 août 2022, M. C A, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 25 novembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement à intervenir ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions ne sont pas motivées et sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Martin-Pigeon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1962, est entré en France au cours de l'année 1999. Il a déposé le 17 décembre 2020 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en cas d'exécution d'office. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la légalité externe en ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées 2. L'arrêté litigieux vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour et pour l'obliger à quitter le territoire français, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose les conditions d'entrée en France de M. A, tient compte de l'ancienneté de son séjour, rappelle l'avis rendu le 17 mai 2021 par la commission du titre de séjour, qui s'est déclarée favorable à l'examen de sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et rappelle les circonstances de fait relatives à sa situation personnelle, en particulier familiale, en indiquant qu'il déclare être père de neuf enfants, dont six sont mineurs, et qui tous résident au Mali. L'arrêté litigieux met donc le demandeur en mesure d'en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n'est pas fondé, et doit être écarté. Sur la légalité interne en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. 3. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet a estimé d'une part que M. A ne justifiait pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées, eu égard, notamment, à la circonstance que son épouse et ses neuf enfants résident au Mali, ainsi que ses parents. Il a estimé, d'autre part, que, n'ayant pas fourni " l'ensemble des documents concernant son employeur ", il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel au sens des mêmes dispositions, dès lors en particulier que, si M. A justifie avoir exercé une activité professionnelle entre 2014 et 2020, celle-ci n'était corroboré par des avis d'imposition que s'agissant des années 2018 et 2019, le seul fait de disposer de bulletins de salaire ne pouvant constituer à lui seul un motif d'admission exceptionnelle au séjour. 4. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que M. A, entré en France à l'âge de 37 ans, a déclaré être père de neuf enfants, résidant au Mali, dont il n'est pas contesté que six d'entre eux étaient mineurs à la date de la décision litigieuse. Il ressort également des pièces du dossier que, s'il fait valoir que l'un de ses frères et l'une de ses sœurs résident régulièrement en France, il ne soutient ni n'établit entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité, ni que sa présence auprès d'eux revêtirait un caractère indispensable. Enfin, si M. A justifie, y compris par la production de ses avis d'imposition pour les années comprises entre 2010 et 2018, avoir exercé une activité professionnelle en France régulière depuis l'année 2014, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il exerce son activité sous contrat à durée déterminée et à temps partiel, pour des revenus compris entre 300 et 1 000 euros mensuels en 2021, et entre 430 et 1 200 euros mensuels en 2022. Il ne ressort pas, en revanche, des pièces du dossier que l'employeur de M. A, qui n'a pas fourni de pack employeur à l'appui de sa demande de titre de séjour, aurait effectué les démarches nécessaires à l'obtention d'une autorisation de travail. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. A ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire ni d'un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention l'européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, et M. A n'établissant pas, par ailleurs, avoir noué en France des relations personnelles ou professionnelles d'une particulière intensité, il n'est pas fondé soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la protection de sa vie privée et familiale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Essonne du 25 avril 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et ses conclusions relatives aux frais de l'instance, ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Philippe Delage, président, Mme Julie Florent, première conseillère, M. Grégoire Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, Signé G. B Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2204607_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel