TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERTSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204607_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de le remettre aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'a jamais demandé l'asile en Italie et ne souhaite pas le faire ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé dans la mesure où le préfet n'indique pas les raisons qui le conduisent à considérer que l'Italie est responsable de l'examen de sa demande d'asile; - il est entaché d'erreur de fait et de droit ; si l'arrêté de remise mentionne une prise en charge suite au transit de l'intéressé par l'Italie, l'arrêté de maintien en rétention fait mention d'une reprise en charge ; or, il n'a déposé aucune demande d'asile dans ce pays de sorte que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 18 du règlement UE 604/2013 ; - l'arrêté méconnaît également l'article 26 du même règlement ; - son identification effective au fichier Eurodac n'est pas établie ; - faute de produire l'accusé réception du point d'accès français, il n'est pas établi que le préfet ait transmis sa demande de prise en charge ; - il n'a pas bénéficié des informations prévues à l'article 4 du règlement UE 604/2013 ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 du même règlement dans la mesure où il existe un risque de défaillance du traitement de la demande d'asile en Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Gossa, représentant M. A, qui soutient que l'accusé de réception de la demande de remise date étrangement du 9 septembre 2022, que M. A n'a pas reçu les informations requises dans sa langue d'origine.; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 septembre 2022, dont M. A, ressortissant algérien demande l'annulation, le préfet a décidé de le remettre aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". 3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes ait procédé à l'information requise par l'article 4 du règlement n°604/2013. Ce faisant, il a privé le requérant d'une garantie. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 26 septembre 2022 doit être annulé. Sur les frais liés à l'instance : 4. L'avocat désigné d'office dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu'à la condition que la personne qu'il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l'article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l'aide juridictionnelle provisoire. La désignation d'office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s'ensuit qu'il appartient à l'avocat désigné d'office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire à son client si celui-ci ne l'a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle. 5. En l'espèce, dès lors que ni M. A, qui a bénéficié de l'assistance d'un avocat désigné d'office, ni Me Gossa, désigné d'office, n'ont sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne visaient au demeurant pas les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 septembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, signé L. GUILBERTLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2204607_20220930
Données disponibles
- Texte intégral