TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204606_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er mars 2022 le juge des référés, a, sur la requête n° 2104981 présentée par la communauté de communes Cœur de Garonne, prescrit une expertise, confiée à M. C B, portant sur les désordres affectant la crèche dénommée " Les Chaudrons Magiques " située 2 place des Ormeaux à Sainte Foy de Peyrolières (31470).
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2022 et le 17 août 2022, la Sasu Alibert et Fils, représentée par la Scp Salesse et Associés, aux écritures de Me J. Salesse, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de prescrire que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée en date du 1er mars 2022 soient déclarées communes et contradictoires, d'une part, à la société Bk Carrelage, à la société Technisol et à leurs assureurs les compagnie Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et, d'autre part, à la Sasu Bureau Veritas Construction.
Elle soutient qu'à la suite de la première réunion d'expertise qui s'est tenue sur site le 21 juin 2022, la présence aux opérations d'expertise de la société Bk Carrelage, intervenue en sous-traitance de la société Alibert et Fils pour la pause du carrelage litigieux, de la société Technisol, assurée auprès des compagnie Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, qui a réalisé en sous-traitance de la société Alibert et Fils la chape sous carrelage et de la société Bureau Veritas Construction intervenue en qualité de bureau de contrôle, est donc nécessaire et utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la compagnie Mma Iard et la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles, représentées par la Scp Barbier et Associés, aux écritures de Me Chevrel Barbier, sollicitent qu'il soit donné acte qu'elles ne s'opposent pas à la mesure d'instruction ainsi sollicitée, sous leurs plus expresses réserves quant à la responsabilité de leur assuré et l'octroi de leurs garanties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la société Technisol France, représentée par la Selarl Montarry Maurel Fiorentini, aux écritures de Me Maurel Fiorentini, sollicite qu'il soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas, sous ses plus expresses protestations et réserves s'agissant de sa responsabilité, à la mesure d'expertise sollicitée dont les frais seront mis à la charge du demandeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, la société Bk Carrelages, représentée par Me Ramondenc, déclare ne pas s'opposer au principe de la mesure d'instruction sollicitée, sous les plus expresses réserves de responsabilité.
Vu :
- les actes de communication des requêtes aux défendeurs qui n'ont pas produit d'observations ;
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de référé n° 2104981 du 1er mars 2022.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'extension de la mission d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par ordonnance rendue le 1er mars 2022 sous le n° 2104981, le juge des référés a ordonné des opérations d'expertise, confiées à M. C B, concernant les désordres affectant la crèche dénommée " Les Chaudrons Magiques " située 2 place des Ormeaux à Sainte Foy de Peyrolières (31470) et la première réunion d'expertise s'est tenue le 21 juin 2022, moins de deux mois avant l'introduction de la présente requête.
4. La demande d'extension de la mission d'expertise prescrite par l'ordonnance de référé susvisée n° 2104981 du 1er mars 2022 présentée par la société Alibert et Fils entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, par conséquent, d'y faire droit en attrayant à l'expertise la société Bk Carrelage, la société Technisol France, la compagnie Mma Iard, la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et la société Bureau Veritas Construction.
Sur l'avance des frais d'expertise :
5. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. () ".
6. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise, après l'accomplissement de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la société Technisol France relatives à la prise en charge des frais d'expertise par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission de l'expert prescrite par l'ordonnance susvisée n° 2104981 du 1er mars 2022 est déclarée commune et contradictoire à la société Bk Carrelage, à la société Technisol France, à la compagnie Mma Iard, à la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles et à la société Bureau Veritas Construction.
Article 2 : Le surplus des conclusions en défense est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Cœur de Garonne, à la Sarl Archea Architectes, à la Mutuelle des Architectes Français, à Me Sophie Dumousseau es qualité de mandataire judiciaire de la Sas Lisloise de Construction, à la Smabtp, à la Sasu Alibert et Fils, à la compagnie Sma SA, à la Sarl Sp Carrelage, à la compagnie Axa France Iard, à la société Bk Carrelage, à la société Technisol France, à la compagnie Mma Iard, à la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles, à la société Bureau Veritas Construction et à M. C B, expert.
Fait à Toulouse, le 13 octobre 202
Le vice-président, juge des référés,
David A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2204606_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel