TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERT
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204605_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission inscrit dans le système d'information Schenghen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présente un caractère disproportionné dans la mesure où sa mère et deux de ses sœurs vivent en Italie ; son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public puisqu'il a utilisé de faux documents d'identité mais n'a pas été poursuivi pour cela ; la circonstance qu'il n'ait pas d'attaches en France n'est pas un critère pertinent d'appréciation de la proportionnalité de la mesure. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, conseillère pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Gossa, représentant M. C, assisté de Mme B, interprète en langue albanaise, qui soutient qu'il craint que l'arrêté en litige ne s'oppose à ce que dans l'avenir il puisse obtenir un titre de séjour italien, qu'il s'est fait faire des faux papiers pour pouvoir voyager, mais qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. C, ressortissant albanais, de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet. 2. En premier lieu, l'acte attaqué a été signé par Mme E, chef du pôle éloignement, qui justifie d'une délégation du 1er septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n°197-2022 du même jour, à l'effet de signer les mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C ne dispose d'aucune attache en France, ni d'aucun droit au séjour en Italie, que s'il soutient que sa mère et sa sœur résident en Italie, il ne l'établit pas, qu'il a été placé en garde à vue pour détention et usage de faux documents, pour avoir, ainsi qu'il le reconnaît, fait établir de faux documents d'identité pour pouvoir se rendre en Angleterre. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision en litige doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C doivent être rejetées, y compris celles à fins d'injonctions et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 30 septembre 2022 . La magistrate désignée, signé L. GUILBERTLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2204605_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel