TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204604_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 26 août et 9 septembre et 17 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Babou, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'elle fait preuve de l'intensité et de la stabilité de sa relation avec son conjoint de nationalité française, qu'elle dispose de ressources et de de patrimoines personnels, et qu'elle est entrée sur le territoire muni d'un visa Schengen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née le 20 janvier 1964, de nationalité gabonaise, déclare être entrée en France pour la dernière fois le 22 janvier 2022. Le 30 mai 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 28 juillet 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et notamment l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de la demande de titre de séjour de Mme C. Elle énonce de manière précise et circonstanciée les éléments de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire. La préfète de la Gironde indique également que la communauté de vie avec son conjoint, ressortissant français, n'est pas avérée, en raison des nombreux allers-retours de l'intéressée dans son pays d'origine et qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine où elle y a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans et où résident ses six enfants. Enfin, elle indique qu'elle n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit. Par ailleurs, si la décision mentionne que Mme C est entrée irrégulièrement sur le territoire alors que celle-ci est entrée en France munie d'un visa Schengen, cette erreur est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué. Ainsi, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation de la requérante sur lesquels la préfète de la Gironde s'est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un défaut de motivation démontrant un défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si Mme C se prévaut de sa relation avec un ressortissant, elle ne produit pour démontrer la réalité de cette relation, qu'une attestation de concubinage, une attestation d'hébergement et des photos du couple datant de septembre 2019. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir la stabilité et l'intensité de cette relation. Par ailleurs, si l'intéressée soutient qu'elle dispose de ressources personnelles sur le territoire dès lors qu'elle est propriétaire d'immeubles et d'un commerce au Gabon. Mme C ne démontre pas qu'elle dispose de ressources suffisantes sur le territoire français. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'erreur de fait. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la Gironde, qui n'y était nullement tenue ait entendu examiner la possibilité de l'admettre exceptionnellement au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle remplirait les conditions prévues par cet article est inopérant et doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fin d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Molina-Andréo, première conseillère Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La première assesseure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président-rapporteur, Ph. B La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2204604_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel