TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204603_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme F B, dit E, et M. G H, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant D H, représentés par Me Beynet, demandent au juge des référés de désigner un expert spécialisé en neurologie, chargé de se prononcer sur les conditions de la prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye de Mme B, dit E, le 13 novembre 2010, et de décrire les séquelles physiques et psychologiques consécutives à son accouchement pour son enfant. Ils soutiennent que : - Mme B, dit E, a été admise au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, où elle a accouché, le 13 novembre 2010, de son fils D, l'accouchement ayant été déclenché artificiellement à l'aide de Cytotec, médicament n'ayant alors pas d'autorisation de mise sur le marché, conduisant à une rupture utérine entrainant chez son fils une anoxie périnatale à l'origine d'une encéphalopathie néonatale précoce ; - leur fils D souffre depuis d'une paralysie cérébrale entrainant un handicap très lourd ; - à la demande des requérants, une expertise médicale a été menée par la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) laquelle, s'appuyant sur le rapport d'expertise déposé le 17 janvier 2013, a estimé qu'il appartenait au CHI de Poissy de réparer les préjudices subis par l'enfant mais s'est estimée incompétente pour rendre un avis sur les dommages subies par Mme B ; l'assureur du CHI ayant refusé de suivre cet avis, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) s'est substitué à l'assureur et a fait une offre d'indemnisation des préjudice subis par l'enfant et par sa mère ; - souhaitant obtenir la réparation de l'intégralité des préjudices subis par leur enfant, les requérants ont saisi le tribunal de céans qui, par un jugement en date du 6 décembre 2016, a reconnu la responsabilité du CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye et l'a condamné ainsi que son assureur à réparer le préjudice subi, jugement confirmé en appel le 30 novembre 2020 ; - la mesure d'expertise est utile pour se prononcer sur l'évolution de l'état de santé de l'enfant aujourd'hui âgé de douze ans, évaluer les préjudices actuels et futurs et fixer la date de consolidation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, et son assureur la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me Ricouard, formulent leurs protestations et réserves d'usage. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la désignation d'un expert : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. L'expertise demandée par Mme B, dit E, et M. H, qui vise à déterminer les préjudices subis par leur fils D, présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 3. La mission d'expertise médicale judiciaire ordonnée sera effectué au contradictoire de Mme F B, dit E, de M. G H, de M. D H, du centre hospitalier intercommunal de Possy-Saint-Germain-en-Laye, de la société hospitalière d'assurances mutuelles, et de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Sur les conclusions tendant au dépôt d'un pré-rapport : 4. L'expertise devra être effectuée en application des dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Aucune de ces dispositions ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il en résulte que les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés demande à l'expert de dresser un pré-rapport et de l'adresser à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur C I est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. D H, et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soin, et aux diagnostics pratiqués sur sa mère et lui lors de leur prise en charge par le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; prendre connaissance notamment du rapport d'expertise médicale établi par la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du 17 janvier 2013 ; 2°) procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. D H ainsi qu'à son examen clinique ; 3°) décrire l'état de santé de M. D H ainsi que, de façon détaillée, l'ensemble des préjudices de toutes natures, dont il est atteint ; dire dans quelle mesure son état de santé s'est aggravé depuis le dépôt du rapport d'expertise du 17 janvier 2013 et s'il est susceptible d'aggravation ou d'amélioration ; 4°) donner son avis sur l'aggravation des préjudices, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement du CHI de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 5°) fixer la date de consolidation et dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées, les répercussions sur les conditions de l'existence notamment sur le plans colaire, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les nouveaux préjudices subis depuis le rapport d'expertise ; 6°) dire si l'état de M. D H a entraîné une incapacité partielle temporaire et/ou permanente résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 7°) dire, le cas échéant, si l'état de M. D H est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 8°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (dépenses de santé actuelles et futures, frais de logement ou véhicule adaptés, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice professionnel, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice d'établissement, préjudice évolutif) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 9°) indiquer si l'état de M. D H nécessite l'assistance d'une tierce personne ; 10°) dire si M. D H subit des préjudices permanents exceptionnels ; 11°) de manière générale, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles à la juridiction du fond susceptible d'être saisie éventuellement Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de Mme F B, dit E, de M. G H, de M. D H, du centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, de son assureur la société hospitalière d'assurances mutuelles, et de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Article 4 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d'experts déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires (un exemplaire numérique et un exemplaire papier) dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent ordonnance sera notifiée à Mme F B, dit E, à M. G H, à M. D H, au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, à son assureur la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, et au docteur C I, expert. Fait à Versailles, le 31 janvier 2023. La première vice-présidente, signé Isabelle A La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2204603_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel